Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-29.343

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° E 15-29.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, défendeurs à la cassation ; M. [C], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], ès qualités, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé, de 1949 à 1985, au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles vient l'établissement public Charbonnages de France (l'employeur), représenté par M. [C] en sa qualité de liquidateur, M. [W] a déclaré, le 26 novembre 2008, une pathologie prise en charge, le 8 juillet 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que M. [W] a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la caisse ne pourra pas récupérer le montant de la majoration de l'indemnité en capital auprès de M. [C], en sa qualité de liquidateur de l'employeur, l'arrêt énonce que si l'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [W] ne prive pas la caisse de la possibilité d'exercer le recours prévu par l'article L. 452-3, alinéa 3, elle ne pourra cependant pas récupérer le montant de la majoration de l'indemnité en capital due en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la fermeture des Charbonnages de France l'empêchant d'imposer à M. [C], ès qualités, la cotisation complémentaire prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de l'employeur n'avait d'autre objet que l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour échapper aux conséquences de la reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ne pourra pas récupérer le montant de la majoration de l'indemnité en capital auprès de M. [C], ès qualités de liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque