Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-10.317
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° V 16-10.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France télévisions, à l'enseigne RFO Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]a, 2°/ à Mme [C] [L], épouse [U], 3°/ à M. [G] [N] [U], 4°/ à M. [P] [F] [U], tous trois domiciliés [Adresse 3], 5°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à M. [U] [Q] [S] [U], domicilié [Adresse 5]a, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions, à l'enseigne RFO Polynésie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme [C] [L], épouse [U], M. [G] [N] [U], M. [P] [F] [U], Mme [K] [U] et de M. [U] [Q] [S] [U] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société RFO Polynésie, devenue France télévisions (la société), [W] [U] a été victime, le 22 septembre 2003, d'un accident que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a été indemnisé selon le régime de la longue maladie jusqu'au 1er octobre 2006, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; que l'ayant informé, le 26 mars 2007, de l'avis favorable du médecin-conseil quant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, la caisse a attribué à [W] [U] une rente indemnisant une incapacité permanente partielle de 80 % à effet au 1er février 2004 ; que la caisse a délivré à la société une mise en demeure suivie d'une contrainte, signifiée le 9 mai 2011, en vue du remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées, du 1er mars 2004 au 20 septembre 2006, pour le compte de [W] [U] en raison de la perception, par celui-ci, d'une rente du régime des accidents du travail sur la même période ; que la société a formé opposition à cette contrainte ; qu'à la suite du décès de la victime, ses ayants droit ont repris l'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé, qui est irrecevable ; Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1235 et 1376, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ; Attendu que pour accueillir l'opposition formée par la société et annuler la contrainte, l'arrêt relève que la caisse n'est pas fondée à asseoir son action en recouvrement sur une répétition de l'indu car il est constant que les indemnités journalières qu'elle a versées à [W] [U] sous forme d'avances à l'employeur de celui-ci, et dont il n'est pas contesté que l'assuré les ait perçues sous forme de salaire maintenu, étaient l'exécution de son obligation de payer les prestations en espèces légalement dues au titre du régime d'assurance maladie alors applicable à cet arrêt de travail ; que ces indemnités journalières ne sont devenues répétibles que du fait de la décision ultérieure de la caisse de verser à [W] [U], suite à une expertise médicale du 7 mars 2007, les arrérages de rente en accident du travail à compter de la consolidation fixée au 1er février 2004 ; que la société fait justement valoir que cette décision de la caisse ne résultait pas d'une faute ou d'une négligence de la part de l'employeur, étant observé que l'expertise médicale a été demandée par le médecin-conseil de la caisse ; qu'il est tout aussi constant que le patrimoine de la caisse ne s'est trouvé appauvri qu'au moment où elle