Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-10.884

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=441-10+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">441-10</a> et R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=441-11+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">441-11</a> du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° M 16-10.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Etablissements Canard, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met Mme [G] hors de cause, sur sa demande, sur le troisième moyen ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que salariée de la société Etablissements Canard (la société), Mme [G] a souscrit, le 13 mars 2007, aux fins de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, une pathologie affectant ses deux épaules ; que la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1] (la caisse) ayant refusé, le 10 juillet 2007, de prendre en charge la pathologie affectant l&apos;épaule gauche, Mme [G] a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d&apos;une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l&apos;employeur ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la prise en charge de la pathologie affectant l&apos;épaule gauche de Mme [G], l&apos;arrêt relève que la caisse n&apos;ayant pas pris de décision dans les trois mois de la réception de la déclaration effectuée par la victime, elle a implicitement reconnu le caractère professionnel de sa pathologie ; que s&apos;agissant d&apos;une reconnaissance implicite de prise en charge, une telle décision, non notifiée à l&apos;employeur, lui est inopposable ; Qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur l&apos;autre branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il a déclaré inopposable à la société Etablissements Canard la décision implicite de prise en charge de la pathologie affectant l&apos;épaule gauche de Mme [G], l&apos;arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Limoges ; Condamne la société Etablissements Canard aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION L&apos;arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos;il a, infirmant le jugement entrepris, dit que la pathologie affecta