Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-10.884

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° M 16-10.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Etablissements Canard, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met Mme [G] hors de cause, sur sa demande, sur le troisième moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Etablissements Canard (la société), Mme [G] a souscrit, le 13 mars 2007, aux fins de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, une pathologie affectant ses deux épaules ; que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) ayant refusé, le 10 juillet 2007, de prendre en charge la pathologie affectant l'épaule gauche, Mme [G] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la prise en charge de la pathologie affectant l'épaule gauche de Mme [G], l'arrêt relève que la caisse n'ayant pas pris de décision dans les trois mois de la réception de la déclaration effectuée par la victime, elle a implicitement reconnu le caractère professionnel de sa pathologie ; que s'agissant d'une reconnaissance implicite de prise en charge, une telle décision, non notifiée à l'employeur, lui est inopposable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Etablissements Canard la décision implicite de prise en charge de la pathologie affectant l'épaule gauche de Mme [G], l'arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Etablissements Canard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que la pathologie affecta