Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-27.153

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° Z 15-27.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [U], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ugitech, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 septembre 2015) qu'après le décès, survenu le 7 janvier 2006, consécutif à un adénocarcinome bronchique, de son mari, [L] [N], qui avait travaillé au sein de la société Ugitech (l'employeur) du 17 mars 1970 au 17 mai 2004, Mme [U], veuve [N], a effectué une déclaration au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse), après lui avoir notifié, le 28 avril 2009, une décision provisoire de rejet de prise en charge dans l'attente de l'enquête administrative, a refusé, le 22 septembre 2009, de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle en l'absence d'exposition à un risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que Mme [N] a saisi une juridiction de sécurité sociale, laquelle a invité la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de saisine d'un autre comité régional et en conséquence, de la débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen, que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été saisi par la caisse sur son invitation ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel qu'aucun CRRMP n'a été saisi par la caisse d'assurance maladie de la Nièvre ; qu'il en ressort également que, par un jugement du 3 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a rejeté la demande de Mme [N] tendant à la saisine d'un CRRMP ; que par un arrêt du 23 mars 2012, la cour d'appel a ordonné le recueil de l'avis du CRRMP de la région Bourgogne sur l'existence ou non d'un rapport de causalité entre la maladie de M. [N] et son activité professionnelle aux motifs que, si M. [N] est décédé d'une maladie figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, les conditions, visées à ce tableau, de durée d'exposition et de liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie n'étaient pas remplies ; que, pour rejeter la demande de Mme [N] tenant à la saisine d'un autre CRRMP, la Cour d'appel retient que le CRRMP saisi a formulé un avis d'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et l'exposition de M. [N] et que cet avis n'a été critiqué ni en la forme ni au fond par Mme [N] qui en refusait seulement la conclusion ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'elle était tenue, comme elle y était invitée, de saisir un second CRRMP après avoir ordonné une première saisine, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que