Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-10.644

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° A 16-10.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Groupe Bigard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire, [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l&apos;opposant à la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Groupe Bigard, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe Bigard aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupe Bigard et le condamne à payer à la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Groupe Bigard Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir déclaré mal fondés les recours de la société Groupe Bigard contre les décisions de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté fixant à 5,28 % son taux de cotisation pour l&apos;exercice 2014 au titre de l&apos;assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Cuiseaux , d&apos;avoir dit qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de modifier le coût moyen inscrit par la CARSAT de Bourgogne Franche Comté sur le compte employeur 2012 de la société Groupe Bigard pour les maladies de M. [H] du 3 janvier 2012 et du 7 février 2012 et d&apos;avoir débouté la société Groupe Bigard de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE de « Sur le fond : Les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent, une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses d&apos;assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d&apos;accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l&apos;octroi de ristournes, l&apos;imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l&apos;article L 437-1 du présent code. Les contestations mentionnées au 4° de l&apos;article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail prévue à l&apos;article L. 143-3. En application des dispositions des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d&apos;après le rapport de la valeur du risque propre à l&apos;établissement à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. En application des dispositions de l&apos;article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, &quot;la valeur du risque telle que mentionnée à l&apos;article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : 1° Le produit du nombre total d&apos;accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de tra