Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.194
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° K 16-12.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 8 juillet et 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [N], domiciliée chez Mme [Q] [I] [M], [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [N] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon. Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR reçu Mme [N] en son recours et l'avoir dit fondé et d'AVOIR en conséquence infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon relativement à la réduction opérée de la pension de réversion dont bénéficie Mme [Y] [N] avec effet du 01/11/1994 du chef des droits à l'assurance vieillesse de son ex-conjoint, M. [V] [M] décédé le [Date décès 1] 1994 et d'AVOIR ordonné à la caisse de rétablir Mme [N] dans ses droits et rejeté sa demande au titre du remboursement de l'indû AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de remariage d'un assuré décédé, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [N], l'intimée, a été mariée à M. [M] ; que le tribunal a relevé qu'en marge de l'extrait d'acte de naissance de M. [M] produit par Mme [N] et émanant du ministère des affaires étrangères Français, n'étaient mentionnés que le mariage de M. [M] avec Mme [N] contracté à Oran, ainsi que leur divorce prononcé en France par jugement du 7 juin 1979, mais nullement en revanche l'union prétendue entre M. [M] et [H] [M] ; que de son côté, pour établir la qualité de conjoint survivant de [H] [M], la Caisse se prévaut d'un jugement en date du 15 octobre 2002, qui aurait été rendu par le tribunal de Mostaganem, ordonnant, d'une part, la validation du mariage extra-judiciaire célébré, en l'an 1982, sans autre précision, entre Mme [H] [M] et M. [M], d'autres part la transcription de cette union par l'officier de l'état civil sur les registres de l'état civil et la mention en marge des actes de naissance des deux parties ; que l'article 1 de la convention Franco-Algérienne du 27 août 1064 dispose que : « en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue ; c) la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution, d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée » ; que l'article 4 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 impose au juge devant qui est invoquée un décision rendue dans l'autre Etat de vérifier, d'office, si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er de la convention pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa propre décision, le résultat de cet examen ; qu'ensuite, d'après l'article 6 de la même convention, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire rendue dans l'un des pays signataire de la convention doit produire les documents qui y sont mentionnés soit : - une expédition (copie du jugement détenue en minute au greffe, délivrée par le greffier en chef et assortie de la formule exécutoire) de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, - l'original de l'exploit de la signification de la décision ou de tout acte en tenant lieu ; - un certificat des greffiers compétents, constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel ni pourvoi en cassation ; - une copie authentique de la citation à la partie qui a fait défaut, - le cas échéant, une traduction des documents ci-dessus, certifiés conformes par un traducteur assermenté ou agréé ; qu'il appartient donc à la CARSAT, de produire les pièces énumérées ci-dessus, permettant de vérifier, d'une part, l'authenticité, sujette à caution, du jugement qu'elle produit, d'autre part, que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance en France ; qu'aucune des pièces exigées par la convention Franco-Algérienne n'étant fournis au débat par l'appelante, il convient d'ordonner d'office leur production par la CARSAT, ET QU'il résulte de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de remariage d'un assuré décédé, la pension de réversion est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage ; qu'en l'espèce, après réouverture des débats, il apparaît que, faute pour la caisse de produire les documents sollicités par la Cour, la preuve du second mariage qui aurait été contracté en forme musulmane en [Date mariage 1] par M. [M] avec une certaine [H] [M], suivant jugement du Tribunal de Mostaganem rendu en 2002, n'est nullement rapportée, l'authenticité des pièces produites par l'organisme social à ce titre étant sujette à caution ; qu'en revanche, la preuve de l'union célébrée à Oran le 29 décembre 1953 entre M. [M] et Mme [N] et ayant pris fin suivant divorce prononcé par jugement en date du 7 juin 1979, n'est nullement discutée et résulte des mentions apposées en marge de l'acte de naissance authentique de M. [M] ; qu'en conséquence, la Carsat n'était nullement fondée à partager la pension de réversion du chef de M. [M], entre Mme [N] apparaissant comme la seule épouse de celui-ci et Mme [M], prétendue seconde épouse de l'assuré décédé ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a, par des motifs pertinents que la Cour ne peut qu'adopter, informé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat en date du 3 janvier 2011, ordonné à la caisse de rétablir Mme [N] en ses droits et rejeté la demande en répétition de l'indû formée par la Carsat ; que compte tenu de l'affaire, la Carsat sera dispensée du paiement du droit fixe prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1 ; que lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de ce dernier article, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage ; que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'Etat civil des français ou des étrangers fait en pays étranger, fait foi s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; qu'au cas d'espèce, la caisse, pour attester de l'existence d'un second mariage contracté par M. [V] [M] en Algérie, verse aux débats des photocopies : d'un extrait des registres des actes de mariage (transcription) émanant de la Wilaya de Mostaganem (Daira de [Localité 1]) selon lequel : « le 23/12/2002 a été inscrit en notre commune le mariage célébré le 23/12/2002 = marié le en [Date mariage 1] suivant jugement du 15/10/2002 de [V] [M] et de [H] [M] » ; d'un extrait du registre des jugements collectifs des naissances émanant de la même structure administrative et valant acte de naissance de Monsieur [V] [M] ; qu'en marge de ce document dont il est précisé par une mention dactylographiée qu'il est « valable uniquement pour l'étranger », est portée la mention suivante : « contracté mariage avec [M] [H] suivant jugement du tribunal de Mostaganem en date du 15/10/2002 et inscrit à SAF le 23/12/2002 sous le numéro 73 » ; que suit la mention manuscrite suivante « mariage en forme musulmane [Date mariage 1] » ; que ces 2 documents ne sont que des copies, et à ce titre, n'ont aucune valeur probante, le tribunal observant par ailleurs au regard des mentions qui y sont portées, qu'ils sont difficilement crédibles en cet état pour attester de l'existence d'un mariage qui aurait été célébré en [Date mariage 1] entre les consorts [V] [M] et [H] [M] alors que la caisse a cru devoir ajouter à ces documents une photocopie d'une « copie intégrale » d'un acte de naissance s'appliquant à Mme [H] [M], daté du 13/09/004, qui porte la mention de deux unions contractées avec 2 personnes différentes sans que figure pour autant celui qu'elle aurait contracté avec M. [V] [M] en [Date mariage 1] (selon jugement rendu en 2002) ; que par contre, Mme [Y] [N] verse aux débats une copie d'acte de naissance de M. [V] [M] délivré selon procédé informatisé émanant du ministère des affaires étrangères (Nantes) le 03/01/20121 et où ne figure en marge que le mariage contracté à Oran le 29/12/1953 avec la contestante ainsi que le divorce prononcé par jugement en date du 07/06/1079 ; que si le tribunal veut bien considérer que tout acte de l'Etat civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fait foi s'il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays encore faut-il que la preuve soit rapportée qu'il s'agit bien d'un acte établi en conformité avec les dites formes et qu'en particulier soient produites des copies certifiées conformes émanant des autorités de ce pays dans des conditions qui excluent tout risque de fraude ou de suspicion de fraude ; qu'au cas d'espèce, force est de constater que les documents versées par la caisse d'assurance retraite de la santé au travail du Languedoc-Roussillon pour justifier sa décision ne sont nullement probants de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la contestation formée par Mme [Y] [N] et de débouter cette caisse de sa demande en condamnation 1° - ALORS QUE les copies d'actes ne sont dénués de valeur probante que si l'existence des originaux ou la conformité des copies aux originaux sont déniées ; qu'en affirmant par principe que copies des extraits des registres des actes de mariage et de l'extrait du registre des jugements collectifs des naissances émanant des structures administratives algériennes, qui faisaient état du mariage célébré en [Date mariage 1] entre M. [M] avec Mme [M] [H], n'avaient aucune valeur probante, sans constater que l'existence des originaux ou la conformité des copies produites aux originaux étaient déniés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1334 du code civil. 2° - ALORS QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; qu'en estimant que les copies des extraits des registres des actes de mariage et du registre des jugements collectifs des naissances émanant des structures administratives algériennes, qui faisaient état du mariage célébré en [Date mariage 1] entre M. [M] avec Mme [M] [H], n'avaient aucune valeur probante sans s'être assurée de l'inexistence des titres originaux ou de l'impossibilité de les présenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1334 du code civil. 3° - ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les deux extraits des registres des actes de mariage et du registre des jugements collectifs des naissances émanant des structures administratives algériennes, qui faisaient état du mariage célébré en [Date mariage 1] entre M. [M] avec Mme [M] [H], étaient contredits par la copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [M] [H] du 13 septembre 2004 laquelle ne mentionnait pas l'union qu'elle aurait contractée avec M. [M], la cour d'appel qui n'a pas examiné la copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [M] [H] du 4 avril 2012 produite pas l'exposante, qui mentionnait bien en marge l'union qu'elle avait contractée avec M. [M], a violé l'article 455 du code de procédure civile.