Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.345

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° Z 16-12.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'action introduite par Mme [D] est prescrite au regard des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; d'avoir en conséquence déclaré Mme [D] irrecevable en ses demandes, de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions et d'avoir déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; aux motifs propres que, vu la décision entreprise, vu les conclusions de Mme [D] du 14 novembre 2014, celles de l'Association des Oeuvres en faveur des Personnes Âgées ou Handicapées du 14 août 2014 et celles de la Caisse du 18 septembre 2014, oralement développées à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis ; qu'en application de l'article L 431-2-1° du code de la sécurité sociale, le délai de deux ans dans lequel le recours en faute inexcusable doit être introduit a commencé à courir le 7 novembre 2005, date de la cessation du versement des indemnités journalières effectué en conséquence de l'accident du travail du 13 avril 2005 reconnu d'emblée par la Caisse, le 11 mai 2005 ; que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite le 3 août 2010, est par conséquent irrecevable car prescrite ; que les deux rechutes survenues les 10 avril 2007 et 3 juin 2008, la première dans le délai de deux ans et la seconde, après ledit délai, toutes deux acceptées, ne peuvent avoir pour effet de prolonger ou d'interrompre le délai de 2 ans prévu par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; que le 2 ° de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer en matière de faute inexcusable ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a, dans ces conditions à juste titre déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur irrecevable car prescrite et rejeté les demandes d'indemnisations complémentaires ; que le jugement entrepris est confirmé ; et aux motifs réputés adoptés que, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne se limite pas à la seule majoration de rente et l'attribution d'une rente ne conditionne aucunement cette action ; que par conséquent les dispositions des articles 2233 et 2234 du code civil ne peuvent s'appliquer en l'espèce ; que par ailleurs, si la prescription est soumise aux règles de droit commun, en matière de risques professionnels les règles fixant les points de dé