Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.345

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° Z 16-12.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à l&apos;Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l&apos;Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir constaté que l&apos;action introduite par Mme [D] est prescrite au regard des dispositions de l&apos;article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; d&apos;avoir en conséquence déclaré Mme [D] irrecevable en ses demandes, de l&apos;avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions et d&apos;avoir déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Moselle ; aux motifs propres que, vu la décision entreprise, vu les conclusions de Mme [D] du 14 novembre 2014, celles de l&apos;Association des Oeuvres en faveur des Personnes Âgées ou Handicapées du 14 août 2014 et celles de la Caisse du 18 septembre 2014, oralement développées à l&apos;audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis ; qu&apos;en application de l&apos;article L 431-2-1° du code de la sécurité sociale, le délai de deux ans dans lequel le recours en faute inexcusable doit être introduit a commencé à courir le 7 novembre 2005, date de la cessation du versement des indemnités journalières effectué en conséquence de l&apos;accident du travail du 13 avril 2005 reconnu d&apos;emblée par la Caisse, le 11 mai 2005 ; que l&apos;action en reconnaissance de la faute inexcusable de l&apos;employeur, introduite le 3 août 2010, est par conséquent irrecevable car prescrite ; que les deux rechutes survenues les 10 avril 2007 et 3 juin 2008, la première dans le délai de deux ans et la seconde, après ledit délai, toutes deux acceptées, ne peuvent avoir pour effet de prolonger ou d&apos;interrompre le délai de 2 ans prévu par l&apos;article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; que le 2 ° de l&apos;article L 431-2 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s&apos;appliquer en matière de faute inexcusable ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a, dans ces conditions à juste titre déclaré l&apos;action en reconnaissance de la faute inexcusable de l&apos;employeur irrecevable car prescrite et rejeté les demandes d&apos;indemnisations complémentaires ; que le jugement entrepris est confirmé ; et aux motifs réputés adoptés que, l&apos;action en reconnaissance de la faute inexcusable ne se limite pas à la seule majoration de rente et l&apos;attribution d&apos;une rente ne conditionne aucunement cette action ; que par conséquent les dispositions des articles 2233 et 2234 du code civil ne peuvent s&apos;appliquer en l&apos;espèce ; que par ailleurs, si la prescription est soumise aux règles de droit commun, en matière de risques professionnels les règles fixant les points de dé