Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.662

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10097 F Pourvoi n° U 16-12.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Boucherie Salama Lerif, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre B TASS - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Boucherie Salama Lerif, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boucherie Salama Lerif aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boucherie Salama Lerif et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Boucherie Salama Lerif Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Salama Lerif a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 30 septembre 2011, d'AVOIR fixé au maximum le montant de la renté majorée qui sera allouée à M. [W] et à 3.000 € le montant de la provision allouée à M. [W] dont la CPAM [Localité 1] fera l'avance, et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, d'AVOIR commis le docteur [R] pour procéder à un examen physique de la victime et fournir tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices de celle-ci, d'AVOIR déclaré opposable à la société Salama Lerif la décision de la CPAM [Localité 1] de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels et d'AVOIR dit que la CPAM pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société Salama Lerif au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la caisse a fait ou fera l'avance ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la réalité des risques encourus et la conscience que devait nécessairement en avoir l'employeur résulte de la nature même de l'opération considérée à savoir la découpe de carcasses de viande avec des objets tranchants, ce qui impliquait à tout le moins de la part de l'employeur, redevable d'une obligation de résultat vis-à-vis de son salarié en matière de santé et de sécurité au travail et tenu à ce titre de prendre toutes mesures propres à préserver ce dernier des dangers encourus, de procéder à une évaluation des risques en établissant le document unique obligatoire d'évaluation des risques de son activité prévu à l'article R. 4121-1 du Code du travail, ce qui n'a pas été fait, alors que cela aurait permis d'identifier précisément la nature des protections nécessaires notamment des gants en maille courts ou à manchettes pour éviter les risques de coup