Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.662

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10097 F Pourvoi n° U 16-12.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Boucherie Salama Lerif, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Amiens (5e chambre B TASS - sécurité sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Boucherie Salama Lerif, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boucherie Salama Lerif aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boucherie Salama Lerif et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Boucherie Salama Lerif Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que la société Salama Lerif a commis une faute inexcusable à l&apos;origine de l&apos;accident du travail dont a été victime M. [W] le 30 septembre 2011, d&apos;AVOIR fixé au maximum le montant de la renté majorée qui sera allouée à M. [W] et à 3.000 € le montant de la provision allouée à M. [W] dont la CPAM [Localité 1] fera l&apos;avance, et avant dire droit sur l&apos;évaluation du préjudice, d&apos;AVOIR commis le docteur [R] pour procéder à un examen physique de la victime et fournir tous les éléments permettant d&apos;apprécier les préjudices de celle-ci, d&apos;AVOIR déclaré opposable à la société Salama Lerif la décision de la CPAM [Localité 1] de prise en charge de l&apos;accident dont a été victime M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels et d&apos;AVOIR dit que la CPAM pourra exercer son action récursoire à l&apos;encontre de la société Salama Lerif au titre de l&apos;ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la caisse a fait ou fera l&apos;avance ; AUX MOTIFS QU&apos;en vertu du contrat de travail l&apos;employeur est tenu envers ses salariés d&apos;une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement à cette obligation a le caractère d&apos;une faute inexcusable au sens de l&apos;article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l&apos;employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu&apos;il n&apos;a pas pris les mesures nécessaires pour l&apos;en préserver ; qu&apos;en l&apos;espèce, la réalité des risques encourus et la conscience que devait nécessairement en avoir l&apos;employeur résulte de la nature même de l&apos;opération considérée à savoir la découpe de carcasses de viande avec des objets tranchants, ce qui impliquait à tout le moins de la part de l&apos;employeur, redevable d&apos;une obligation de résultat vis-à-vis de son salarié en matière de santé et de sécurité au travail et tenu à ce titre de prendre toutes mesures propres à préserver ce dernier des dangers encourus, de procéder à une évaluation des risques en établissant le document unique obligatoire d&apos;évaluation des risques de son activité prévu à l&apos;article R. 4121-1 du Code du travail, ce qui n&apos;a pas été fait, alors que cela aurait permis d&apos;identifier précisément la nature des protections nécessaires notamment des gants en maille courts ou à manchettes pour éviter les risques de coup