Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-13.322

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10098 F Pourvoi n° M 16-13.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Louis et Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société SNCM, 2°/ à Etablissement national des Invalides de la Marine, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société CGEA de Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Douhaire-Avazeri, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de co-administrateur judiciaire de la société SNCM, 5°/ à la société Sel Abitbol, dont le siège est [Adresse 6], pris qualité de co-administrateur judiciaire de la société SNCM, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre la société CGEA de Sud-Est, la société Douhaire-Avazeri, ès qualités, et la société Sel Abitol, ès qualités ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile,rejette la demande de M. [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [I] Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté un marin (M. [I], l&apos;exposant), victime d&apos;un accident cardiaque en mer, de sa demande de reconnaissance d&apos;une faute inexcusable dirigée contre son employeur (la Société Nationale Corse Méditerranée) et l&apos;organisme social des marins (l&apos;Etablissement National des Invalides de la Marine) ; AUX MOTIFS QU&apos;il importait de rappeler que, pour faire retenir la faute inexcusable, le salarié devait nécessairement établir de manière circonstanciée, d&apos;une part, l&apos;imputabilité de l&apos;accident à son activité au sein de l&apos;entreprise et donc qualifier l&apos;exposition au risque, et, d&apos;autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l&apos;employeur l&apos;exposait, ne l&apos;ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; qu&apos;en l&apos;espèce, l&apos;imputabilité de l&apos;accident à l&apos;activité au sein de l&apos;entreprise n&apos;était pas contestée, [V] [I], embauché par la SNCM comme ouvrier électricien, ayant été victime d&apos;un infarctus le 17 février 1997 tandis qu&apos;il était embarqué ; que, sur la conscience du danger, le salarié faisait valoir que les conditions de travail étaient inappropriées et avaient conduit à son épuisement physique et mental ; que, toutefois, il devait être relevé que : - sur les horaires de travail, aucune preuve n&apos;était apportée d&apos;une quelconque irrégularité, notamment par la seule autorité compétente en la matière, soit le médecin des gens de mer ; - lors des visites médicales successives, et notamment la plus rapprochée de l&apos;accident cardiaque du marin, ce dernier avait été « déclaré apte toutes fonctions et spécialités » ; - ultérieurement, lors de la reprise du travail par [V] [I], les constatations médicales subséquentes avaient fait ressortir que l&apos;inaptitude à la navigation « n&apos;a(vait) pas pour cause un accident du travail maritime ni une maladie professionnelle » ; qu&apos;il résultait des pièces du dossier que l&apos;intéressé n&apos;apportait pas la démonstration que l&apos;employeur pouvait avoir conscience de