Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-10.558

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° H 16-10.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société d'outillage et de caoutchouc pour applications techniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt RG n° 14/07490 rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'outillage et de caoutchouc pour applications techniques, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'outillage et de caoutchouc pour applications techniques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'outillage et de caoutchouc pour application tecniques et la condamne à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'outillage et de caoutchouc pour applications techniques. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR validé le redressement d'un montant de 62.449 euros opéré par l'URSSAF de la Gironde pour l'établissement de [Établissement 1], d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde du 22 juin 2012 et d'AVOIR condamné la société SOCAT au paiement de la somme de 62.449 euros ; AUX MOTIFS QUE « Le redressement contesté concerne la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Les textes relatifs à la réduction des cotisations patronales dite ''réduction Fillon'' en vigueur à cette période disposent : - pour l'article L241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi nº2007-1786 du 19 décembre 2007, que le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, qu'il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret, qu'il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail (L3121-22 de l'actuel code du travail) et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, que pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat,- pour l'article L241-15 du code de la sécurité sociale, issu de la loi nº2005-1579 du 19 décembre 2005, que pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent cod