Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-28.928
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10102 F Pourvoi n° D 15-28.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sanofi Aventis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] , dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF [Localité 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sanofi Aventis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanofi Aventis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanofi Aventis et la condamne à payer L'URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Aventis. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de toutes ses demandes, et déclaré irrecevable la demande subsidiaire en remboursement de la somme de 429563 euros ; AUX MOTIFS QUE sur la compatibilité de la contribution sur la promotion des médicaments avec le droit au respect aux biens garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, si l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention garantit à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens, cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des lois nécessaires à la perception des impôts ou autres contributions ; que seule l'imposition d'une charge spéciale et exorbitante ou de nature confiscatoire est prohibée ; que, de même, il est nécessaire de respecter en matière d'imposition un juste équilibre entre les exigences d'intérêt général et le droit de propriété; qu'en l'espèce, la contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments remboursables ne dépasse pas les facultés financières des laboratoires pharmaceutiques assujettis ; qu'il ressort en effet d'un rapport de l'IGAS que cette taxation représente un taux moyen de 1,04 % du chiffre d'affaires des spécialités remboursables ; que l'absence de plafonnement ou l'insuffisance prétendue des abattements mis en place ne suffisent pas à établir le caractère confiscatoire allégué ; que de même, l'argumentation selon laquelle la contribution serait d'autant moins lourde que le chiffre d'affaires est élevé est démentie par l'existence d'un taux progressif par tranches de chiffre d'affaires ; qu'enfin, l'équilibre entre les exigences d'intérêt général et le droit de propriété est respecté puisque la contribution est justifiée par des objectifs de santé publique visant à privilégier la promotion de médicaments présentant un intérêt thérapeutique avéré et par la volonté de réduire les dépenses de promotion des médicaments dans le cadre d'une politique plus générale de maîtrise du budget de l'assurance maladie ; que les modalités de calcul de cette contribution répondent aux object