Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-11.647

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° R 16-11.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le fournil de l'horloge, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le fournil de l'horloge, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le fournil de l'horloge aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le fournil de l'horloge et la condamne à payer à L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le fournil de l'horloge. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'opposition à contrainte de la société Le Fournil de l'horloge ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Concernant l'acte de signification de la contrainte, le document a été communiqué à M. [H] par l'URSSAF le jour de l'audience ; qu'il n'a pas demandé de renvoi pour conclure sur ce document ; qu'il a considéré que la remise de l'acte aurait dû se faire à sa personne et que l'huissier n'a pas indiqué quelles diligences il avait accomplies pour une remise à personne et quelles circonstances avaient rendu cette remise à personne impossible ; qu'il n'a pas contesté les mentions portées sur l'acte du 16 septembre 2011 qui lui était présenté ; que l'URSSAF a contesté cet argument ; que la cour constate que l'huissier s'est présenté dans le commerce de boulangerie exploité par M. [H], responsable de l'EURL Le Fournil de Pierre, le 16 septembre 2011, que le commerce était ouvert, que le responsable de l'entreprise était absent et que « la personne présente n'était pas habilitée à recevoir l'acte » ; qu'il a laissé un avis de passage (article 656 du code de procédure civile) et a procédé à l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ; que M. [H] reconnaît avoir été absent lors du passage de l'huissier, et il a admis lors de l'audience devant la cour qu'en son absence aucune personne n'était habilitée à recevoir des actes au nom de l'entreprise ; que la cour considère que l'huissier a suffisamment indiqué quelles circonstances avaient rendu impossible une remise de l'acte à personne ; qu'au surplus, la cour constate que l'acte d'huissier visait la mise en demeure préalable du 22 juillet 2011 ainsi que la référence de la contrainte, sa cause (cotisations restant impayées), la période concernée (2e trimestre 2011), ainsi que les modalités des voies de recours en cas de contestation ; que l'acte de signification est parfaitement régulier et n'encourt aucune annulation ; que, 2) Concernant l'opposition à la contrainte, l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale pré