Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-10.557

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° F 16-10.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l&apos;opposant à Mme [T] [D], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Bas-Rhin ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Bas-Rhin L&apos;arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos;il a, confirmant le jugement, dit que les séquelles de l&apos;accident du travail dont a été victime Mme [X] le 9 mai 2011 justifient l&apos;attribution d&apos;un taux d&apos;incapacité permanente partielle de 11 %, tous éléments confondus, à la date de consolidation du 16 janvier 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;« à la date du 16 janvier 2012, [T] [D] épouse [X], droitière, présentait une raideur du pouce droit, une perte de force de la pince pouce-index et des douleurs neuropathiques ; Considérant que des séquelles de cette nature ont une acuité particulière pour une assurée âgée de 40 ans ne disposant d&apos;aucune qualification et exerçant des tâches professionnelles manuelles ; Que Mme [X] indique par ailleurs — sans être contredite sur ce point par la caisse primaire, que son contrat de travail à durée déterminée (élément corroboré par les mentions figurant sur l&apos;imprimé de déclaration d&apos;accident du travail renseigné par l&apos;employeur) a pris fin dans le mois de la consolidation et n&apos;a pas été renouvelé, à la suite de quoi elle s&apos;est trouvée au chômage et n&apos;a plus été indemnisée à compter du 16 janvier 2014 ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l&apos;appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus et leur incidence professionnelle justifiaient la reconnaissance d&apos;un taux d&apos;incapacité de 11 % » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU&apos;« un coefficient professionnel de 3 %, justifié par la situation économique de l&apos;intéressée consécutive à son accident du travail, doit être attribué en complément du taux d&apos;I.P.K. strictement médical découlant de son état de santé au 16 janvier 2012 ; Compte tenu de la nature de l&apos;infirmité, de l&apos;état général, de l&apos;âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l&apos;intéressée ; Au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, le Tribunal estime qu&apos;à la date du 16 janvier 2012 l&apos;intéressée justifiait l&apos;attribution d&apos;un taux d&apos;incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 11 % (coefficient professionnel de 3 % inclus) et, à la date du 17 janvier 2012, de la rente trimestrielle visée à l&apos;article L. 434-2 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale au montant correspondant ; Aussi, faisant droit à la demande de l&apos;intéressée, le Tribunal accordera à Mme [T] [X] la majoration de 6 % à 11 % de son incapacité permanente partiel