Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-11.178
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10110 F Pourvoi n° F 16-11.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Select TT, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Randstad (AT Mme [F] [G], épouse [F]), contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre B TASS), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Select TT, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Select TT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Select TT et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Select TT. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la Société Select TT ; AUX MOTIFS QUE : « La Caisse a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail concernant Madame [F] [F], salariée de la société SELECT TT, concernant des faits survenus le 10 février 2008, faisant état des circonstances suivantes : « Mme [F] aurait ressenti une douleur au genou gauche et au bras gauche après qu'un patient hémiplégique s'est appuyé sur elle pour remonter dans son lit ». Cet accident a été pris en charge par la Caisse le 16 juillet 2008 au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la Caisse a fixé la consolidation des lésions de Madame [F] au 30 juin 2010. La salariée ayant contesté cette décision, la Caisse a mis en oeuvre l'expertise prévue par les dispositions de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale. L'expert a fixé la date de consolidation au jour de l'expertise, soit le 28 septembre 2010. Contestant la durée des soins et arrêts de travail de la salariée, la société SELECT TT a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté sa demande, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais qui a statué ainsi que cela a été rappelé précédemment. Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. II résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que Madame [F] a été victime d'un accident le 10 février 2008. La société SELECT TT ne contestant pas la matérialité du fait accidentel survenu au temps et sur les lieux du travail, ni la prise en charge par la Caisse de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit, la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, lorsqu'il continuité de symptômes ou de lésions et de soins à compter de l'accident initial. Le certificat médical initial établi le 14 février 2008, mentionne : « Syndrome rotulien après traumatisme genou gauche + épaule gauche ». Des soins ont été prescrits jusqu'au 30 juillet 2008. La Caisse produit