Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.472

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° N 16-12.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hypermarché La Prairie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Hypermarché La Prairie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Gard ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hypermarché La Prairie aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hypermarché La Prairie et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Hypermarché La Prairie. LE POURVOI REPROCHE A L&apos;ARRÊT ATTAQUÉ D&apos;AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré la société exposante mal fondée en toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la présomption d&apos;imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d&apos;un accident dû travail ou d&apos;une maladie professionnelle s&apos;étend pendant toute la durée d&apos;incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l&apos;état de la victime ; qu&apos;en l&apos;espèce, il résulte des fiches de liaison médico-administrative produites par la caisse, datées des 24 mars 2006, 9 juin 2006, 8 août 2006, 22 janvier 2007, 11 mai 2007 et 11 octobre 2007, que le médecin-conseil a considéré que les arrêts de travail de Mme [B] consécutifs. à sa maladie professionnelle déclarée le 8 février 2006 étaient justifiés jusqu&apos;à la date de sa consolidation fixée au 31 octobre 2007 ; que dans sa note du 1er octobre 2015 versée aux débats par la caisse, ce médecin confirme avoir convoqué l&apos;assurée à de nombreuses reprises et déclare avoir émis ses avis en fonction des éléments objectifs qui lui étaient fournis, la durée d&apos;arrêt de travail de référence mentionnée dans la fiche HAS communiquée par l&apos;employeur, relative au syndrome du canal carpien après intervention chirurgicale, n&apos;étant qu&apos;indicative et dépendant en réalité des particularités propres à chaque patient ; que si l&apos;expertise précédemment ordonnée par la cour a donné lieu à un rapport de carence, faute pour l&apos;expert d&apos;avoir pu obtenir, le consentement de Mme [B] à la levée du secret médical, conformément à l&apos;arrêt du 9 septembre 2014, il n&apos;en demeure pas moins que la continuité de soins et symptômes est établie, et que, même si la durée de l&apos;arrêt de travail excède la durée de référence de 30 à 45 jours prévue au barème Valette &quot;en post opératoire pour un canal carpien&quot;, selon le rapport du Dr [M] daté du 15 octobre 2015 et communiqué à la barre par l&apos;employeur à la caisse qui déclare n&apos;avoir aucune observation complémentaire à présenter, ce constat est insuffisant à lui seul à combattre la présomption d&apos;imputabilité à la maladie professionnelle de l&apos;ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu&apos;à la date de consolidation ; qu&apos;en conséquence et sans qu&apos;il soit nécessaire d&apos;ordonner une nouvelle expertise, le jugement déféré sera confirmé ; ALORS D&apos;UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que si conformément à l&apos;article L 461-1 du code de la sécurité sociale la