Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.651
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° H 16-12.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lafarge ciments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lafarge ciments, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafarge ciments aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge ciments et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lafarge ciments. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision du 1er février 2010 de prise en charge de la silicose chronique » de M. [E] au titre de maladie professionnelle du tableau n° 25 était opposable à la société Lafarge Ciments ; AUX MOTIFS PROPRES QU' à l'appui de son appel, la société Lafarge Ciments fait valoir que le tableau n° 25, dans sa rédaction en vigueur au moment de la déclaration, fait état de 3 pathologies différentes, et que la caisse primaire n'a pas précisé si la maladie de M. [E] était prise en charge au titre d'une silicose aigüe ou d'une silicose chronique ; que le certificat médical initial du 24 août 2009 ne mentionne pas la présence de nodules bilatéraux qui sont l'une des conditions de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que le litige doit être apprécié au regard des dispositions de l'ancien décret de 2000 qui fixait à 15 ans le délai de constatation de la maladie, ce délai étant expiré pour M. [E] depuis 2007 ; qu'elle ajoute que la caisse n'a pas saisi le CRRMP pour recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie comme elle devait le faire en cas de dépassement du délai ; qu'en réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme soutient que le litige est soumis aux dispositions du tableau n° 25 dans sa rédaction issue du décret du 28 mars 2003 ; que l'enquête médicoa-dministrative a confirmé que M. [E] était atteint d'une silicose chronique et que les autres conditions du tableau étaient remplies, s'agissant de la durée d'exposition supérieure à 5 ans et du respect du délai de prise en charge de 35 ans ; que le certificat médical initial fait mention de la présence de multiples lésions nodulaires des deux poumons ; qu'à titre subsidiaire, si la cour considère que l'une des conditions du tableau n° 25 est manquante, la caisse demande que le dossier soit transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'à titre préalable, il sera rappelé qu'en application de l'article L. 461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, en cas de modifications du tableau relatif à une maladie professionnelle, la date de la première constatation médicale constitue le point de référence pour déterminer le tableau applicable ; que M. [E] a déclaré sa maladie en s'appuyant sur un certificat médical initial du 24 août 2009 ; que par suite, il n'est pas contestable que la définition des conditions de prise en charge d