Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-12.651

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° H 16-12.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lafarge ciments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lafarge ciments, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Drôme ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafarge ciments aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge ciments et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Drôme la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lafarge ciments. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que la décision du 1er février 2010 de prise en charge de la silicose chronique » de M. [E] au titre de maladie professionnelle du tableau n° 25 était opposable à la société Lafarge Ciments ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos; à l&apos;appui de son appel, la société Lafarge Ciments fait valoir que le tableau n° 25, dans sa rédaction en vigueur au moment de la déclaration, fait état de 3 pathologies différentes, et que la caisse primaire n&apos;a pas précisé si la maladie de M. [E] était prise en charge au titre d&apos;une silicose aigüe ou d&apos;une silicose chronique ; que le certificat médical initial du 24 août 2009 ne mentionne pas la présence de nodules bilatéraux qui sont l&apos;une des conditions de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que le litige doit être apprécié au regard des dispositions de l&apos;ancien décret de 2000 qui fixait à 15 ans le délai de constatation de la maladie, ce délai étant expiré pour M. [E] depuis 2007 ; qu&apos;elle ajoute que la caisse n&apos;a pas saisi le CRRMP pour recueillir son avis motivé sur l&apos;origine professionnelle de la maladie comme elle devait le faire en cas de dépassement du délai ; qu&apos;en réplique, la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Drôme soutient que le litige est soumis aux dispositions du tableau n° 25 dans sa rédaction issue du décret du 28 mars 2003 ; que l&apos;enquête médicoa-dministrative a confirmé que M. [E] était atteint d&apos;une silicose chronique et que les autres conditions du tableau étaient remplies, s&apos;agissant de la durée d&apos;exposition supérieure à 5 ans et du respect du délai de prise en charge de 35 ans ; que le certificat médical initial fait mention de la présence de multiples lésions nodulaires des deux poumons ; qu&apos;à titre subsidiaire, si la cour considère que l&apos;une des conditions du tableau n° 25 est manquante, la caisse demande que le dossier soit transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu&apos;à titre préalable, il sera rappelé qu&apos;en application de l&apos;article L. 461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, en cas de modifications du tableau relatif à une maladie professionnelle, la date de la première constatation médicale constitue le point de référence pour déterminer le tableau applicable ; que M. [E] a déclaré sa maladie en s&apos;appuyant sur un certificat médical initial du 24 août 2009 ; que par suite, il n&apos;est pas contestable que la définition des conditions de prise en charge d