Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-11.417
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10114 F Pourvoi n° R 16-11.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sup interim 54, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sup interim 54, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sup interim 54 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sup interim 54 et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sup interim 54 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société Sup Intérim 54 de ses demandes tendant à voir condamner l'Urssaf de Lorraine à lui verser la somme de 69 478 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts de retard sur cette somme à compter du jour du paiement des cotisations ; AUX MOTIFS QUE " l'alinéa premier de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : "Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux" ; que selon l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives" ; que l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé : "Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller" ; que selon l'article premier de cette loi, sont considérés comme autorités administratives les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; QUE la société Sup Intérim 54 reproche tout d'abord à l'Urssaf de Lorraine de s'être abstenue de diffuser la lettre du 18 avril 2006 du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale adressée au directeur de l'Acoss ; que cette lettre rappelle les dispositions issues de l'article 14-1 de la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005, applicables à compter du 1er janvier 2006, selon lesquelles, pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale, l'assi