Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-11.417

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10114 F Pourvoi n° R 16-11.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sup interim 54, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sup interim 54, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Lorraine ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sup interim 54 aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sup interim 54 et la condamne à payer à l&apos;URSSAF de Lorraine la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sup interim 54 Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté la Société Sup Intérim 54 de ses demandes tendant à voir condamner l&apos;Urssaf de Lorraine à lui verser la somme de 69 478 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts de retard sur cette somme à compter du jour du paiement des cotisations ; AUX MOTIFS QUE &quot; l&apos;alinéa premier de l&apos;article R. 112-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : &quot;Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d&apos;assurer l&apos;information générale des assurés sociaux&quot; ; que selon l&apos;article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d&apos;amélioration des relations entre l&apos;administration et le public, font l&apos;objet d&apos;une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives&quot; ; que l&apos;alinéa 2 de l&apos;article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé : &quot;Les autorités administratives sont tenues d&apos;organiser un accès simple aux règles de droit qu&apos;elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller&quot; ; que selon l&apos;article premier de cette loi, sont considérés comme autorités administratives les administrations de l&apos;Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d&apos;un service public administratif ; QUE la société Sup Intérim 54 reproche tout d&apos;abord à l&apos;Urssaf de Lorraine de s&apos;être abstenue de diffuser la lettre du 18 avril 2006 du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale adressée au directeur de l&apos;Acoss ; que cette lettre rappelle les dispositions issues de l&apos;article 14-1 de la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005, applicables à compter du 1er janvier 2006, selon lesquelles, pour la mise en oeuvre des mesures d&apos;exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale, l&apos;assi