Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-11.983

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10116 F Pourvoi n° F 16-11.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vidal formation santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vidal formation santé, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vidal formation santé aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vidal formation santé et la condamne à payer à l&apos;URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Vidal formation santé. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir rejeté le recours de la société Vidal Formation santé ; d&apos;avoir validé le redressement effectué par l&apos;URSSAF Midi-Pyrénées ; et d&apos;avoir condamné la société Vidal Formation santé à payer à l&apos;URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 6 091 € hors majorations complémentaires de retard ; aux motifs propres qu&apos;aux termes de l&apos;article L 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d&apos;activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l&apos;établissement de l&apos;impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d&apos;un régime obligatoire français d&apos;assurance maladie ; 2° Les agents de l&apos;État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d&apos;un régime obligatoire français d&apos;assurance maladie ; qu&apos;aux termes de l&apos;article L 136-2 du code de la sécurité sociale, I. –La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l&apos;article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3 ; que l&apos;assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l&apos;article L 382-3 ; que sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l&apos;article L 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistesauteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant ; que cette réduction ne s&apos;applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l&apos;article L 137-15 ; qu&apos;elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés a