Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 16-11.983

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10116 F Pourvoi n° F 16-11.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vidal formation santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vidal formation santé, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vidal formation santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vidal formation santé et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Vidal formation santé. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Vidal Formation santé ; d'avoir validé le redressement effectué par l'URSSAF Midi-Pyrénées ; et d'avoir condamné la société Vidal Formation santé à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 6 091 € hors majorations complémentaires de retard ; aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; 2° Les agents de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; qu'aux termes de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale, I. –La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3 ; que l'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L 382-3 ; que sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistesauteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant ; que cette réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L 137-15 ; qu'elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés a