Première chambre civile, 8 février 2017 — 15-19.716
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 175 FS-P+B Pourvoi n° R 15-19.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinique Saint-Charles, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [E], épouse [O] [C], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 5]), pris tous trois en qualité d'héritiers de [A] [E], 5°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 6], 6°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, ayant sous son autorité la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; M. [E] et Mmes [U] et [H] [E] ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt, dirigé contre la Clinique Saint-Charles et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [S], de Me Haas, avocat de Mmes [U] et [H] [E] et de M. [E], de Me Le Prado, avocat de la société Clinique Saint-Charles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ayant sous son autorité la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [A] [E] a présenté une infection nosocomiale à la suite de la réalisation par M. [S], chirurgien vasculaire et endocrinien (le praticien), au sein des locaux de la société Clinique Saint-Charles (la clinique), les 15 mars et 2 juillet 2007, de deux pontages fémoro-poplités des membres-inférieurs, pour remédier à une artérite, et, le 17 juillet 2007, de la thrombectomie de l'un des pontages ; que la prise en charge de cette infection a été assurée par le praticien jusqu'à l'admission du patient au centre hospitalier universitaire de [Localité 2] et à la réalisation, les 19 et 26 octobre 2007, d'une amputation fémorale bilatérale ayant entraîné un déficit fonctionnel de 70 % ; que [A] [E] est décédé le [Date décès 1] 2010, après avoir sollicité une expertise en référé ; que Mme [U] [E], Mme [H] [E] et M. [W] [E], ses enfants et héritiers (les consorts [E]), ont assigné la clinique en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ainsi que de ceux éprouvés par leur père, puis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en intervention forcée et mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que la clinique a appelé en garantie le praticien en invoquant une faute de ce dernier dans la prise en charge de l'infection ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé, qui est recevable : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que [A] [E] a contribué à haute