Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-24.037

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=412-6+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">412-6</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=452-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">452-1</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 196 F-P+B Pourvoi n° N 15-24.037 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Val-d&apos;Oise, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d&apos;assurance maladie du Val-d&apos;Oise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Val-d&apos;Oise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], l&apos;avis de M. de Monteynard , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [X] du désistement de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé à l&apos;encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident : Vu les articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu&apos;il résulte du second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, que l&apos;action en reconnaissance de la faute inexcusable de l&apos;employeur ne peut être engagée qu&apos;à l&apos;encontre de l&apos;employeur de la victime ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que salarié de la société [D], mis à disposition de la société [X], M. [D] a été victime, le 11 juillet 2006, d&apos;un accident pris en charge, le 23 avril 2007, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Val-d&apos;Oise ; que M. [D] a saisi une juridiction de sécurité sociale d&apos;une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [X] ; Attendu que pour déclarer M. [D] recevable à agir contre la société [X], l&apos;arrêt relève qu&apos;il existe une confusion avérée entre la société [X], entreprise utilisatrice, et la société [D], employeur, celui-ci n&apos;ayant d&apos;activité qu&apos;au travers de la société [X] qui s&apos;est substituée à la société [D] dans la direction de M. [D] sur le chantier au cours duquel l&apos;accident est survenu ; Qu&apos;en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d&apos;employeur de la société [X] à l&apos;égard de M. [D], la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il a déclaré recevable l&apos;appel formé par la société [X], l&apos;arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit p