Deuxième chambre civile, 9 février 2017 — 15-24.037

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 196 F-P+B Pourvoi n° N 15-24.037 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], l'avis de M. de Monteynard , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident : Vu les articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société [D], mis à disposition de la société [X], M. [D] a été victime, le 11 juillet 2006, d'un accident pris en charge, le 23 avril 2007, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; que M. [D] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [X] ; Attendu que pour déclarer M. [D] recevable à agir contre la société [X], l'arrêt relève qu'il existe une confusion avérée entre la société [X], entreprise utilisatrice, et la société [D], employeur, celui-ci n'ayant d'activité qu'au travers de la société [X] qui s'est substituée à la société [D] dans la direction de M. [D] sur le chantier au cours duquel l'accident est survenu ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de la société [X] à l'égard de M. [D], la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par la société [X], l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit p