Première chambre civile, 8 février 2017 — 16-12.810

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° E 16-12.810 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [T], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'ordre des avocats au barreau [Localité 1], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 mars 2015), que Mme [T], avocat au barreau du Jura, placée en liquidation judiciaire, a été omise du tableau, à sa demande ; qu'après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, elle a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau [Localité 1] ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre ayant refusé de l'inscrire ainsi que sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats, alors, selon le moyen, que l'inscription au barreau ne peut être refusée à un avocat que si celui-ci a été entendu ou appelé devant le conseil de l'ordre ; que, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau [Localité 1] ayant refusé la demande d'inscription présentée par Mme [T], prise sans qu'elle ait été entendue ou appelée devant ce conseil, l'arrêt retient qu'elle avait été entendue par trois rapporteurs désignés par le conseil de l'ordre avec lesquels elle avait pu s'expliquer et qu'aucune disposition ne prescrivait une audition par le conseil de l'ordre réuni ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 103 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel était tenue de statuer sur le fond de la contestation, quelle qu'ait été sa décision sur l'exception ; que le moyen, qui reproche à l'arrêt de ne pas accueillir la demande d'annulation de la décision du conseil de l'ordre, est inopérant ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau ; Attendu que l'arrêt relève que Mme [T] ne justifie ni s'être acquittée de son passif professionnel ni avoir satisfait depuis trois ans à ses obligations de formation professionnelle édictées par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le manquement de Mme [T] aux règles déontologiques de probité et de dignité justifiaient le refus d'inscription qui lui avait été opposé ; que le moyen, qui critique en sa première branche, un motif surabondant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau [Localité 1] en toutes ses dispositions et débouté Mme [T] de sa demande tendant à ce que cette déli