Première chambre civile, 8 février 2017 — 16-13.002
Textes visés
- Articles 28, 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° P 16-13.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [G], 2°/ à M. [X] [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la SCP [R]-[O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [X], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. [G] et [O] et de la SCP [R]-[O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.983), que M. [X], notaire associé depuis le 11 décembre 1988 avec MM. [G] et [O], au sein de la SCP [R]-[O] (la SCP), a cessé toute activité à compter du 1er février 1997, puis fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003, mais refusé de se retirer de la SCP ; que, par arrêté du garde des sceaux du 21 octobre 2008, devenu définitif depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 2012, il a été déclaré démissionnaire d'office ; que ses associés ont engagé une action pour voir ordonner la cession forcée de ses parts ; que les parties étant en désaccord sur la valeur de celles-ci, un expert a été désigné en référé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision sur sa quote-part de bénéfices au titre des années 2010 à 2014 ; Attendu qu'ayant constaté qu'aucune pièce n'avait été communiquée aux débats à l'appui de cette demande, laquelle ne faisait l'objet en outre d'aucun exposé de moyens tant en fait qu'en droit dans les conclusions de M. [X], la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer la carence de celui-ci dans l'administration de la preuve, en a justement déduit qu'elle ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 28, 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; Attendu que, pour fixer à la date du 15 mai 2015, la cession des parts sociales détenues par M. [X] au sein de la SCP, et juger en conséquence qu'à partir de cette date, il n'avait plus vocation à percevoir les bénéfices dégagés par celle-ci, l'arrêt retient que, par délibération du 15 mai 2015, l'assemblée générale des associés a décidé du rachat des parts de M. [X] ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [X] avait contesté en justice cette délibération ainsi que le rapport d'expertise ayant fixé le prix des parts sociales, et qu'elle avait constaté que les associés avaient consigné les fonds correspondants, ce dont il résultait que la cession des parts litigieuses n'était pas effectivement réalisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la cession des parts sociales détenues par M. [X] dans la SCP [X]-[G]-[O] s'est réalisée le 15 mai 2015, et qu'à compter de cette date M. [X] n'a plus vocation à recevoir quelque rémunération que ce soit au titre des bénéfices de ladite SCP, l'arrêt rendu le 5 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne MM. [G] et [O] et la SCP [R]-[O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt