Première chambre civile, 8 février 2017 — 16-12.489
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° F 16-12.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de Me Le Prado, avocat de Mme [B], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la pose, le 24 juillet 2008, d'une prothèse de hanche, Mme [B] a présenté une grave complication neurologique liée à la survenue d'un accident médical non fautif ; qu'elle a obtenu, à l'issue d'une procédure de règlement amiable, une indemnisation au titre de la solidarité nationale de certains postes de préjudice personnels ; qu'elle a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en réparation de ses autres préjudices ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la seconde branche de ce moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déterminer le montant de l'indemnité due à Mme [B] au titre de la perte des gains professionnels futurs, l'arrêt déduit, outre des rémunérations et allocations perçues par l'intéressée, la somme de 3 181,68 euros liée à la pension d'invalidité que lui a versée la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ONIAM faisant valoir que cette somme correspondait au montant brut annuel de la pension d'invalidité acquittée par cette caisse à compter de la consolidation de Mme [B], et non à la totalité de la somme versée à l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, après avoir indemnisé le préjudice lié à une assistance temporaire en déduisant la prestation de compensation du handicap versée avant la consolidation intervenue le 21 février 2011, l'arrêt retient qu'il n'y a pas à lieu, à compter de cette date, de déduire la prestation de compensation du handicap qui n'est plus servie ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [B] indiquait dans ses conclusions que cette prestation lui avait été versée jusqu'au 30 novembre 2011, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche de ce moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique et L. 245-1, I, du code de l'action sociale et des familles ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, l'arrêt se prononce comme il a été dit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le handicap de l'intéressée conduisait au maintien du versement de la prestation de compensation du handicap au-delà du 30 novembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision