Première chambre civile, 8 février 2017 — 16-12.489

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1142-1+code+de+la+sant%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">1142-1</a>, II, et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1142-17+code+de+la+sant%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">1142-17</a>, alinéa 2, du code de la santé publique et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=245-1+code+de+l'action+sociale+et+des+famil&page=1&init=true" target="_blank">245-1</a>, I, du code de l'action sociale et des famil.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° F 16-12.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l&apos;Office national d&apos;indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [B] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l&apos;Office national d&apos;indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de Me Le Prado, avocat de Mme [B], l&apos;avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;après la pose, le 24 juillet 2008, d&apos;une prothèse de hanche, Mme [B] a présenté une grave complication neurologique liée à la survenue d&apos;un accident médical non fautif ; qu&apos;elle a obtenu, à l&apos;issue d&apos;une procédure de règlement amiable, une indemnisation au titre de la solidarité nationale de certains postes de préjudice personnels ; qu&apos;elle a assigné l&apos;Office national d&apos;indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l&apos;ONIAM) en réparation de ses autres préjudices ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que ce grief n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la seconde branche de ce moyen : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déterminer le montant de l&apos;indemnité due à Mme [B] au titre de la perte des gains professionnels futurs, l&apos;arrêt déduit, outre des rémunérations et allocations perçues par l&apos;intéressée, la somme de 3 181,68 euros liée à la pension d&apos;invalidité que lui a versée la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 2] ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l&apos;ONIAM faisant valoir que cette somme correspondait au montant brut annuel de la pension d&apos;invalidité acquittée par cette caisse à compter de la consolidation de Mme [B], et non à la totalité de la somme versée à l&apos;intéressé, la cour d&apos;appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l&apos;article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant de l&apos;indemnité allouée au titre de l&apos;assistance permanente par une tierce personne, après avoir indemnisé le préjudice lié à une assistance temporaire en déduisant la prestation de compensation du handicap versée avant la consolidation intervenue le 21 février 2011, l&apos;arrêt retient qu&apos;il n&apos;y a pas à lieu, à compter de cette date, de déduire la prestation de compensation du handicap qui n&apos;est plus servie ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que Mme [B] indiquait dans ses conclusions que cette prestation lui avait été versée jusqu&apos;au 30 novembre 2011, la cour d&apos;appel, qui a dénaturé ces conclusions, a méconnu l&apos;objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche de ce moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique et L. 245-1, I, du code de l&apos;action sociale et des familles ; Attendu que, pour fixer le montant de l&apos;indemnité allouée au titre de l&apos;assistance permanente par une tierce personne, l&apos;arrêt se prononce comme il a été dit ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu&apos;elle y était invitée, si le handicap de l&apos;intéressée conduisait au maintien du versement de la prestation de compensation du handicap au-delà du 30 novembre 2011, la cour d&apos;appel a privé sa décision