Première chambre civile, 8 février 2017 — 15-29.077
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° R 15-29.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [S] [U] et [C] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/00174 rendu le 12 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [Q], 2°/ à Mme [N] [J], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la caisse de Crédit mutuel de Villeneuve-d'Ascq-Annappes, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la caisse de Crédit mutuel de Villeneuve-d'Ascq-Flers, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société [I] [P], [A] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; La caisse de Crédit mutuel de Villeneuve-d'Ascq-Annappes, venant aux droits de la caisse de Crédit mutuel de Villeneuve-d'Ascq-Flers, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [S] [U] et [C] [U], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Villeneuve-d'Ascq-Annappes, venant aux droits de la caisse de Crédit mutuel de Villeneuve-d'Ascq-Flers, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2015, n° RG : 13/00174), que, suivant acte reçu le 20 mai 2008 par M. [S] [U], notaire associé au sein de la société civile professionnelle [D] [S], [S] [U] et [C] [U] (le notaire), la SCI [Adresse 7] (la SCI) a vendu à M. et Mme [Q] deux lots d'une copropriété en l'état futur d'achèvement ; que l'acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel de Villeneuve-d'Ascq (la banque) ; que l'acte de vente prévoyait une garantie financière d'achèvement consentie par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la CEMP) ; qu'il était précisé que le paiement du prix de vente, pour être libératoire, devrait être effectué sur un compte centralisateur ouvert au nom de la SCI auprès de la CEMP ; que M. et Mme [Q] ont, néanmoins, versé des fonds hors du compte centralisateur ; que l'ensemble immobilier que la SCI s'était engagée à édifier n'a pas été réalisé en raison de la péremption du permis de construire intervenue le 14 juin 2008 ; que la SCI a proposé la résolution amiable de la vente et indiqué qu'elle ne pouvait restituer les sommes par elle perçues ; que M. et Mme [Q] ont assigné la SCI et la banque en résolution de la vente et du contrat de prêt, et le notaire en responsabilité et indemnisation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable et tenu à réparation des préjudices subis par M. et Mme [Q], alors, selon le moyen : 1°/ qu'est fautive toute méconnaissance des termes d'un contrat ; qu'en retenant, pour écarter la faute de M. et Mme [Q] résultant de ce qu'ils avaient méconnu leur obligation contractuelle de verser le prix sur le compte centralisateur, que ceux-ci n'avaient reçu aucune « information spécifique du notaire sur l'existence et la spécificité d'un compte centralisateur », de sorte qu'ils n'étaient pas « sensibilis[és] sur les conséquences d'un règlement effectué hors de ce compte », bien qu'il leur appartenait de respecter cette obligation, stipulées en des termes clairs et parfaitement compréhensibles, quand bien même ils n'en auraient pas compris la portée, et que sa méconnaissance ait constitué une faute, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le notaire n'est pas tenu de rappel