Première chambre civile, 8 février 2017 — 15-29.078
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° S 15-29.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [I] [N]-[O] et [P] [N]-[O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/00165 rendu le 12 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [V] [A] - [G] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 4], 3°/ à M. [R] [Q], 4°/ à Mme [C] [T], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 5], 5°/ à la caisse de Crédit mutuel Strasbourg-Neuhof, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCP [I] [N]-[O] et [P] [N]-[O], de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel Strasbourg-Neuhof, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 10 avril 2008 par la société civile professionnelle [E] [O], [I] [N]-[O] et [P] [N]-[O] (le notaire), la SCI [Adresse 4] (la SCI) a vendu à M. et Mme [Q] deux lots d'une copropriété en l'état futur d'achèvement ; que l'acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel Strasbourg-Neuhof (la banque) ; que l'ensemble immobilier que la SCI s'était engagée à édifier n'ayant pas été réalisé en raison de la péremption du permis de construire intervenue le 14 juin 2008, M. et Mme [Q] ont assigné la SCI et la banque en résolution de la vente et du contrat de prêt, et le notaire en responsabilité et indemnisation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice subi par la banque et résultant de la résolution du contrat de vente et de prêt, et de le condamner à verser à celle-ci une certaine somme en réparation de ce préjudice, alors, selon le moyen, que la fonction de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute alléguée ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la banque des gains qu'elle avait tirés du prêt et qu'elle devrait restituer à M. et Mme [Q] quand, sans la faute du notaire, la vente n'aurait pas été conclue, de sorte que la banque n'aurait pas consenti de prêt, ni perçu les gains en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les fautes du notaire avaient directement contribué à la résolution du contrat de vente et que, dès lors que la résolution de plein droit du contrat de prêt n'était que la conséquence de celle de la vente, sa responsabilité était engagée à l'égard de la banque, la cour d'appel a pu condamner le notaire à réparer le préjudice subi par elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne le notaire à verser à la banque le montant des restitutions qu'elle devra opérer entre les mains de M. et Mme [Q], comprenant les intérêts conventionnels, cotisations d'assurance, frais de dossier, indemnités de remboursement anticipé et intérêts compensatoires effectivement perçus en vertu des dispositions contractuelles annulées ; Qu'en statuant ainsi, sans déterminer le préjudice subi par la banque, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. et Mme [Q], dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause M. et Mme [Q] ; CASSE ET ANNULE, mais se