Première chambre civile, 8 février 2017 — 15-29.081
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° V 15-29.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [N] [A] et [M] [A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/00162 rendu le 12 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [D] [G], [Y] [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 4], 3°/ à la caisse de Crédit mutuel Strasbourg-Neuhof, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à M. [G] [C], 5°/ à Mme [V] [T], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [N] [A] et [M] [A], de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel Strasbourg-Neuhof, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 10 avril 2008 par M. [N] [A], notaire associé au sein de la société civile professionnelle [O] [W], [N] [A] et [M] [A] (le notaire), la SCI [Adresse 4] (la SCI) a vendu à M. et Mme [C] deux lots d'une copropriété en l'état futur d'achèvement ; que l'acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg-Neuhof (la banque) ; que l'acte de vente prévoyait une garantie financière d'achèvement consentie par la caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la CEMP) ; qu'il était précisé que le paiement du prix de vente, pour être libératoire, devrait être effectué sur un compte centralisateur ouvert au nom de la SCI auprès de la CEMP ; que M. et Mme [C] ont, néanmoins, versé des fonds hors du compte centralisateur ; que l'ensemble immobilier que la SCI s'était engagée à édifier n'a pas été réalisé en raison de la péremption du permis de construire intervenue le 14 juin 2008 ; que la SCI a proposé la résolution amiable de la vente et indiqué qu'elle ne pouvait restituer les sommes par elle perçues ; que M. et Mme [C] ont assigné la SCI et la banque en résolution de la vente et du contrat de prêt, et le notaire en responsabilité et indemnisation ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice subi par la banque et de le condamner à verser à celle-ci une certaine somme en réparation de ce préjudice, alors, selon le moyen, que la fonction de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute alléguée ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la banque des gains qu'elle avait tirés du prêt et qu'elle devrait restituer à M. et Mme [C] quand, sans la faute du notaire, la vente n'aurait pas été conclue, de sorte que la banque n'aurait pas consenti de prêt, ni perçu les gains en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les fautes du notaire avaient directement contribué à la résolution du contrat de vente et que, dès lors que la résolution de plein droit du contrat de prêt n'était que la conséquence de celle de la vente, sa responsabilité était engagée à l'égard de la banque, la cour d'appel a pu condamner le notaire à réparer le préjudice subi par elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu que le notaire devait être condamné à payer la somme de 54 235,51 euros à M. et Mme [C], en réparation des préjudices par eux subis, l'arrêt confirme le jugement du tribunal de grande instance de Foix du 14 novembre 2012, notamment en ce qu'il condamne le notaire à leur payer la somme de 152 550,18 e