Première chambre civile, 8 février 2017 — 15-29.082

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° W 15-29.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [P] [U] et [H] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt RG n° 13/00169 rendu le 12 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Q] [G]-[M] [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 4], 3°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de BNP Paribas invest immo, 4°/ à M. [U] [P], 5°/ à Mme [S] [E], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [P] [U] et [H] [U], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 17 juin 2008 par la société civile professionnelle [D] [U], [P] [U] et [H] [U] (le notaire), la SCI [Adresse 4] (la SCI) a vendu à M. et Mme [P] deux lots d'une copropriété en l'état futur d'achèvement ; que l'acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas invest immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque) ; que l'ensemble immobilier que la SCI s'était engagée à édifier n'ayant pas été réalisé en raison de la péremption du permis de construire intervenue le 14 juin 2008, M. et Mme [P] ont assigné la SCI et la banque en résolution de la vente et du contrat de prêt, et le notaire en responsabilité et indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [P] la somme de 40 614,14 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation et, infirmant l'arrêt, de le condamner à payer à ces derniers la somme de 43 214,40 euros avec intérêt de droit à compter de l'assignation, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en approuvant, dans ses motifs, les premiers juges en ce qu'ils avaient condamné le notaire à verser à M. et Mme [P] la somme de 40 614,14 euros quand, dans son dispositif, elle confirmait le jugement qui avait fixé cette condamnation à la somme de 40 614,14 euros et y ajoutait une condamnation du notaire envers M. et Mme [P] à la somme de 43 214,40 euros, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [P] sollicitaient la condamnation du notaire à leur payer la somme de 40 614,14 euros ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné le notaire à la somme de 40 614,14 euros tout en condamnant le notaire à une somme supplémentaire de 43 214,40 euros, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que M. et Mme [P] reconnaissent que la somme de 43 214,40 euros, au paiement de laquelle le notaire a été condamné à leur profit, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, en sus de celle de 40 614,14 euros, ne repose sur aucun motif spécifique de nature à en justifier le principe et le montant, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et la méconnaissance de l'objet du litige dénoncés par le moyen résultent d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Att