Première chambre civile, 1 février 2017 — 16-12.172
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° M 16-12.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Q], de la SCP Caston, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la résidence de [B] au domicile maternel ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des pères (sic) et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent » ; que seule la recherche du meilleur intérêt des enfants, selon l'article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de la résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence n'est pas fixée ; que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du code civil : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12, 6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'à l'appui de sa demande de transfert de la résidence de [B] chez lui, M. [Q] reprend d'abord la genèse des relations parentales, conflictuelles depuis la naissance de l'enfant de ce couple qui n'a jamais vécu ensemble et qui a rompu au cours de la grossesse ; qu'il reproche à la mère de ne pas l'avoir averti du jour de l'accouchement, ni respecté leur accord sur le choix des prénoms de l'enfant, (appelée [B], [S], [P] et non [O], [S], [X]), tous points que Mme [Y] conteste ; qu'il revient ensuite sur les griefs déjà évoqués devant le conseiller de la mise en état, auxquels il a été répondu par la décision d'incident du 29 juin 2015 précitée, à laquelle la cour renvoie ; que M. [Q] mentionne en outre avoir appris incidemment que l'enfant avait été baptisée, sans qu'il en soit averti et ait donné son accord ; qu'il ajoute que l'enfant ne lui a été remise en juillet 2015 qu'après plusieurs déplacements au domicile de Mme [Y], au motif d'une divergence d'interprétation entre les parents sur la date de début de sa période de vacances ; qu'il ajoute subir l'agressivité et les menaces de M. [D], présent chez Mme [Y] lorsqu'il vient prendre [B], ce dernier lui reprochant de pénétrer sur une voie privée ; qu'enfin, il souligne