Première chambre civile, 1 février 2017 — 16-12.172

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° M 16-12.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l&apos;opposant à Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Q], de la SCP Caston, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR fixé la résidence de [B] au domicile maternel ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;« aux termes de l&apos;article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l&apos;exercice de l&apos;autorité parentale. Chacun des pères (sic) et mère doit maintenir des relations personnelles avec l&apos;enfant et respecter les liens de celui-ci avec l&apos;autre parent » ; que seule la recherche du meilleur intérêt des enfants, selon l&apos;article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de la résidence des enfants et du droit de visite et d&apos;hébergement du parent chez qui la résidence n&apos;est pas fixée ; que lorsque le juge se prononce sur les modalités d&apos;exercice de l&apos;autorité parentale, il prend notamment en considération, selon l&apos;article 373-2-11 du code civil : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu&apos;ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l&apos;enfant mineur dans les conditions prévues à l&apos;article 388-1, 3° l&apos;aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l&apos;autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l&apos;âge de l&apos;enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l&apos;article 373-2-12, 6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l&apos;un des parents sur la personne de l&apos;autre ; qu&apos;à l&apos;appui de sa demande de transfert de la résidence de [B] chez lui, M. [Q] reprend d&apos;abord la genèse des relations parentales, conflictuelles depuis la naissance de l&apos;enfant de ce couple qui n&apos;a jamais vécu ensemble et qui a rompu au cours de la grossesse ; qu&apos;il reproche à la mère de ne pas l&apos;avoir averti du jour de l&apos;accouchement, ni respecté leur accord sur le choix des prénoms de l&apos;enfant, (appelée [B], [S], [P] et non [O], [S], [X]), tous points que Mme [Y] conteste ; qu&apos;il revient ensuite sur les griefs déjà évoqués devant le conseiller de la mise en état, auxquels il a été répondu par la décision d&apos;incident du 29 juin 2015 précitée, à laquelle la cour renvoie ; que M. [Q] mentionne en outre avoir appris incidemment que l&apos;enfant avait été baptisée, sans qu&apos;il en soit averti et ait donné son accord ; qu&apos;il ajoute que l&apos;enfant ne lui a été remise en juillet 2015 qu&apos;après plusieurs déplacements au domicile de Mme [Y], au motif d&apos;une divergence d&apos;interprétation entre les parents sur la date de début de sa période de vacances ; qu&apos;il ajoute subir l&apos;agressivité et les menaces de M. [D], présent chez Mme [Y] lorsqu&apos;il vient prendre [B], ce dernier lui reprochant de pénétrer sur une voie privée ; qu&apos;enfin, il souligne