Première chambre civile, 1 février 2017 — 15-25.111

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° E 15-25.111 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [S] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, cantonné à la somme de 1.000 euros la condamnation de Madame [S] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les pièces produites par Mme [R] [S] ne sont pas suffisamment objectives afin de conforter les griefs de violence et de manipulation qu'elle invoque à l'encontre de son époux, ce d'autant qu'elle n'a jamais déposé plainte pour violence morale et ne produit aucune pièce médicale permettant de conforter la réalité des propos qu'elle dénonce » ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « M. [O] [E] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, expliquant que le départ de son épouse après quarante années de vie commune l'a fortement déstabilisé. II ajoute que son épouse a tout mis en oeuvre afin que leurs enfants se détournent de lui. Son épouse s'oppose à l'octroi de dommages et intérêts, soutenant que M. [O] [E] ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice. M. [O] [E] ne justifie nullement que Mme [R] [S] a manipulé les enfants du couple afin de les inciter à cesser toute relation avec lui. Au surplus, ces derniers, majeurs au moment de la séparation, étaient en capacité de prendre de la distance avec le conflit parental. Mme [R] [S] a commis une faute, en détournant la majorité des économies du couple à son profit et a ainsi déstabilisé l'équilibre budgétaire de son époux. Ce dernier a immanquablement subi un préjudice, ayant été contraint de faire des démarches bancaires. Toutefois, ses difficultés financières ont été limitées dans le temps, ce d'autant qu'il bénéficiait toujours de ressources hauteur de 5.300 euros (alors que son épouse avait appréhendé 33.000 euros). Par conséquent, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. [O] [E] à ce titre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée sera confirmée de ce chef » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il convient d'accorder à Monsieur [E], en réparation de son préjudice causé par le prélèvement par son épouse d'une somme de plus de 33,000 euros sur les comptes communs, une somme de 1,000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de ses conclusions d'appel (p. 21, dernier §), M. [E] faisait valoir que Mme [S] avait mené une « campagne de dénigrement et de calomnies » à son encontre, en alléguant qu'il avait été d'une part, violent et manipulateur et d'autre part, interné à plusieurs reprises ; que lors de l&apo