Première chambre civile, 1 février 2017 — 15-25.111

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° E 15-25.111 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à Mme [R] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [S] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION L&apos;arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos; il a, confirmant le jugement, cantonné à la somme de 1.000 euros la condamnation de Madame [S] sur le fondement de l&apos;article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les pièces produites par Mme [R] [S] ne sont pas suffisamment objectives afin de conforter les griefs de violence et de manipulation qu&apos;elle invoque à l&apos;encontre de son époux, ce d&apos;autant qu&apos;elle n&apos;a jamais déposé plainte pour violence morale et ne produit aucune pièce médicale permettant de conforter la réalité des propos qu&apos;elle dénonce » ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « M. [O] [E] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, expliquant que le départ de son épouse après quarante années de vie commune l&apos;a fortement déstabilisé. II ajoute que son épouse a tout mis en oeuvre afin que leurs enfants se détournent de lui. Son épouse s&apos;oppose à l&apos;octroi de dommages et intérêts, soutenant que M. [O] [E] ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice. M. [O] [E] ne justifie nullement que Mme [R] [S] a manipulé les enfants du couple afin de les inciter à cesser toute relation avec lui. Au surplus, ces derniers, majeurs au moment de la séparation, étaient en capacité de prendre de la distance avec le conflit parental. Mme [R] [S] a commis une faute, en détournant la majorité des économies du couple à son profit et a ainsi déstabilisé l&apos;équilibre budgétaire de son époux. Ce dernier a immanquablement subi un préjudice, ayant été contraint de faire des démarches bancaires. Toutefois, ses difficultés financières ont été limitées dans le temps, ce d&apos;autant qu&apos;il bénéficiait toujours de ressources hauteur de 5.300 euros (alors que son épouse avait appréhendé 33.000 euros). Par conséquent, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. [O] [E] à ce titre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée sera confirmée de ce chef » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il convient d&apos;accorder à Monsieur [E], en réparation de son préjudice causé par le prélèvement par son épouse d&apos;une somme de plus de 33,000 euros sur les comptes communs, une somme de 1,000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l&apos;article 1382 du Code civil » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de ses conclusions d&apos;appel (p. 21, dernier §), M. [E] faisait valoir que Mme [S] avait mené une « campagne de dénigrement et de calomnies » à son encontre, en alléguant qu&apos;il avait été d&apos;une part, violent et manipulateur et d&apos;autre part, interné à plusieurs reprises ; que lors de l&apo