Première chambre civile, 1 février 2017 — 15-27.692

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° K 15-27.692 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l&apos;opposant à Mme [S] [P], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [K], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [P] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Premier moyen de cassation Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné M. [B] [K] à verser à Madame [S] [P] à titre de prestation compensatoire une rente viagère de 150 euros par mois ; AUX MOTIFS QUE qu&apos;aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l&apos;un des époux peut être tenu de verser à l&apos;autre une prestation destinée à compenser, autant qu&apos;il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que cette prestation est fixée selon les besoins de l&apos;époux à qui elle est versée et les ressources de l&apos;autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l&apos;évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu&apos;à cet égard, le juge prend en considération notamment de - la durée du mariage, - l&apos;âge et l&apos;état de santé des époux, - les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, - les conséquences des choix professionnels faits par l&apos;un des époux pendant le temps de la vie commune pour l&apos;éducation des enfants et du temps qu&apos;il faudra encore y consacrer, -le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu&apos;en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - les droits existants et prévisibles, - les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu&apos;il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l&apos;époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d&apos;un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l&apos;article 276 du code civil prévoit qu&apos;à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l&apos;âge ou l&apos;état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, le montant de celle-ci pouvant être minorée, lorsque les circonstances l&apos;imposent, par l&apos;attribution d&apos;une fraction en capital parmi les formes prévues à l&apos;article 274 ; qu&apos;en première instance, Mme [S] [P] a demandé une &quot;rente&quot; mensuelle indexée de 400 € pendant huit ans; que devant la cour, elle sollicite une rente viagère indexée de 400€ par mois ; que M. [B] [K] prétend que cette nouvelle demande est irrecevable devant la cour; qu&apos;un époux peut toujours, cependant, en appel modifier la forme de la prestation compensatoire qu&apos;il a sollicitée dès la première instance et substituer une rente viagère au capital demandé au premier juge; que la fin de non-recevoir sera par con