Première chambre civile, 1 février 2017 — 15-27.692
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° K 15-27.692 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [K], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [P] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [B] [K] à verser à Madame [S] [P] à titre de prestation compensatoire une rente viagère de 150 euros par mois ; AUX MOTIFS QUE qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment de - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, -le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - les droits existants et prévisibles, - les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 276 du code civil prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, le montant de celle-ci pouvant être minorée, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ; qu'en première instance, Mme [S] [P] a demandé une "rente" mensuelle indexée de 400 € pendant huit ans; que devant la cour, elle sollicite une rente viagère indexée de 400€ par mois ; que M. [B] [K] prétend que cette nouvelle demande est irrecevable devant la cour; qu'un époux peut toujours, cependant, en appel modifier la forme de la prestation compensatoire qu'il a sollicitée dès la première instance et substituer une rente viagère au capital demandé au premier juge; que la fin de non-recevoir sera par con