Première chambre civile, 1 février 2017 — 16-12.535
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10078 F Pourvoi n° F 16-12.535 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J] [Z] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [Z] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section - tutelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de curatrice de Mme [J] [Z] [M], 2°/ à Mme [V] [Z] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [Z] [M], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [L] [Z] [M], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [X] [Z] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 7], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de Mme [J] [Z] [M], 7°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J] [Z] [M] ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] [Z] [M] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [Z] [M] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, maintenu la curatelle renforcée, à l'égard de Madame [J] [Z] [M] pour une durée de 60 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « II convient de rappeler que par requête adressée le 11 août 2012 au juge des tutelles de VANVES, Mme [V] [Z] [M] épouse [N] a sollicité l'ouverture d'une mesure de protection juridique au bénéfice de sa soeur, Mme [J] [Z] [M] en accord avec ses autres frères et soeurs, [L] [Z] [M], Mme [X] [Z] [M] épouse [W] et M. [G] [Z] [M] : il était fait état de ce que Mme [J] [Z] [M] disposait d'une retraite d'environ 800 euros par mois mais perçue en Israël et d'aucune ressource en France, que ses principales dépenses de subsistance étaient prises en charge par ses frères et soeurs mais que cette situation devenait de plus en plus précaire, de ce que l'état de santé de Mme [J] [Z] [M] empêchait toute gestion autonome de sa vie administrative et financière ; que la requête était accompagnée d'un certificat médical délivré le 28 septembre 2012 par le Docteur [C], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ; qu'il résultait de ce rapport d'expertise que Mme [J] [Z] [M] présente un comportement dispendieux inadapté, des troubles cognitifs modérés et serait probablement victime d'abus de vulnérabilité et il préconisait une mesure de curatelle renforcée ; que dans son rapport établi le 05 novembre 2014, le Docteur [F] [J], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie du procureur de la République de Nanterre et désigné en qualité d'expert judiciaire par arrêt de la cour d'appel de céans du 10 septembre 2014 a formulé les constatations et conclusions suivantes, qui sont rappelées lors de l'audience : - Mme [J] [Z] [M] ne présente pas de troubles cognitifs invalidants mais des troubles psychiques qui l'empêchent d'effectuer ses démarches administratives ; - ces troubles psychiatriques envahissent sa pensée, son raisonnement et son jugement (troubles de l'attention et pas de hiérarchisation de la pensée) ; ces troubles la mettent dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts, l'expert notant qu'elle est incapable de décider et de comprendre qu'elle a besoin d'aide ; - sans être hors d'état d'exprimer sa volonté, Mme [J] [Z] [M] présente une altération de ses