Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-10.838

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° M 16-10.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque Palatine, de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2015), que, le 21 juillet 2007, M. [K] a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé Palatine dimensions, souscrit par la société Banque Palatine (la banque) auprès de la société d'assurance Ecureuil vie aux droits de laquelle se trouve la société CNP assurances (l'assureur) ; que la somme de 300 000 euros a été placée pour 70 % sur un support en euros et pour 30 % sur des supports en unités de compte ; qu'au mois de décembre 2007, M. [K] a procédé à un versement complémentaire de 400 000 euros placé pour 80 % sur un support en euros et pour 20 % sur un support en unités de compte ; qu'ayant constaté que le contrat avait enregistré des moins-values, M. [K] a assigné la banque puis l'assureur en annulation du contrat et en responsabilité pour avoir manqué à leur obligation d'information et de conseil ; Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'assureur et de la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant dès lors que M. [K], créancier de l'information, n'apportait pas la preuve que la banque ait manqué à son obligation de conseil en préconisant des placements inadaptés à ses besoins s'agissant du premier versement de 300 000 euros, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si au regard du projet de M. [K] de financer des investissements dans le cadre de la création d'un domaine de chasse privée impliquant des retraits à court terme, la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil en lui faisant souscrire 30 % de son investissement sur trois supports hautement spéculatifs, avec risque de perte en capital, et pour lesquels une détention de soixante mois était conseillée, pour deux d'entre eux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que l'absence d'un mandat de gestion ne dispense pas le banquier de son obligation de conseil en matière d'arbitrage de supports hautement spéculatifs, dès lors que celui-ci est informé de la nécessité de conserver liquide le placement, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'en affirmant que M. [K] ne démontrait pas que si la banque l'avait de nouveau informé et conseillé en décembre 2007, il aurait opté pour d'autres supports que ceux finalement sélectionnés, sans répondre aux conclusions de M. [K] faisant valoir que la banque était informée de son projet d'un placement sécuritaire permettant une libération rapide des fonds à frais minimum, ce dont il résultait qu'il n'aurait pas souscrit sur des supports hautement spéculatifs comportant un risque de perte en capital, même pour une fraction comprise entre 20 et 30 % de son investissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatat