Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-10.970
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° E 16-10.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transenvironnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transenvironnement, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2015), que M. [B] a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2005 qui a entraîné un arrêt de travail, pris en charge jusqu'au 30 septembre 2007 ; qu'à la suite, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 30 octobre 2010, date à laquelle il a été reconnu en invalidité de 2e catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] ; que le 23 décembre 2010, il a été licencié pour inaptitude par la société Transenvironnement ; que, lui reprochant de n'avoir pas accompli les diligences utiles auprès des organismes de prévoyance pour lui permettre de percevoir des prestations complémentaires, M. [B] l'a assignée en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; Attendu que la société Transenvironnement fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes de Lyon était compétent pour statuer sur les demandes de M. [B] et, évoquant, de la condamner à payer à ce dernier la somme de 34 592,90 euros au titre de l'invalidité entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2013 ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'interprétation par les juges du fond d'une clause du contrat de prévoyance qui n'était pas claire et précise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transenvironnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transenvironnement. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et statuant de nouveau, dit que le conseil de prud'hommes de Lyon était compétent pour statuer sur les demandes de M. [B] et d'AVOIR statuant par évocation condamné la SAS Transenvironnement à payer à M. [B] la somme de 34 592, 90 € au titre de l'invalidité entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2013, donné acte à M. [B] de ce qu'il ne forme plus de demande pour l'avenir et jusqu'à l'âge de la retraite, mais qu'il se réserve de le faire dans l'hypothèse où il perdrait son emploi à temps partiel actuel et ne trouverait pas un nouvel emploi, et d'AVOIR condamné la SAS Transenvironnement aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [B] a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2005 alors qu'il était employé par la société Européenne des Métaux, mais que son salaire a été intégralement maintenu jusqu'au 30 septembre 2007 et qu'il n'a subi aucune perte pécuniaire ; qu'il a ensuite subi de graves ennuis de santé ne lui permettant pas de reprendre le travail et qu'à partir du 1er octob