Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-11.039

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 137 F-D Pourvoi n° E 16-11.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France vie, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Thon du Roussillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [K] et la société Thon du Roussillon ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [K] et de la société Thon du Roussillon, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Sud, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K], marin-pêcheur de profession, a adhéré à deux polices d'assurance n° 4177 et 4201 souscrites auprès de la société Axa France vie (l'assureur) afin de garantir, à hauteur respectivement de 36 % et de 64 %, le remboursement d'un prêt professionnel contracté en 2003 auprès de la Banque populaire du Sud ; qu'il a adhéré en 2007 auprès du même assureur, en qualité de gérant de société, à une police n° 4419 garantissant un nouvel emprunt contracté auprès du Crédit maritime mutuel de la Méditerranée pour les besoins de son activité ; qu'ayant subi une incapacité de travail à la suite d'un accident d'aéronef survenu alors qu'il se trouvait à bord d'un avion Cessna, il a déclaré ce sinistre à l'assureur ; qu'il a assigné ce dernier qui, au titre des polices n° 4177 et 4419, refusait de prendre en charge au-delà d'une certaine date les échéances de remboursement des deux prêts et qui, au titre du contrat n° 4201, lui opposait une clause d'exclusion de garantie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'assureur, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour dire que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie visant l'utilisation d'engins aériens « autres que les avions de lignes commerciales régulières », l'arrêt, après avoir retenu que M. [K] et la société Thon du Roussillon justifiaient que l'avion Cessna utilisé, qui disposait de cinq places passagers et bénéficiait d'un certificat de navigabilité en cours de validité, avait été loué avec pilote auprès de la société Panama Aircraft qui l'utilisait pour assurer des opérations commerciales de transport aérien, que son pilote était titulaire du certificat de licence pilote, et qu'un plan de vol avait été déposé auprès de l'autorité aéronautique civile de Panama, énonce qu'il ressort de ces éléments que le transport effectué correspondait au sens de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile à un « vol régulier » ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ressort que l'avion accidenté n'était pas un avion de ligne commerciale régulière au sens du contrat d'assurance, et qu'ainsi le sinistre était exclu du champ de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. [K] et de la société Thon du Roussillon, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que la notice d'assurance n° 4201 était opposable à M. [K] et à la société Thon du Roussillon, l'arrêt retient que ces derniers ont reconnu être restés en possession d'un exemplaire des notices relatives aux contrats souscrits et mention