Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-12.217

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 145 F-D Pourvoi n° K 16-12.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MACIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [S], domicilié [Établissement 1], [Adresse 2], assisté de son curateur l'Association tutélaire des Vosges dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Mutuelle vitalité santé, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S], assisté de son curateur l'Association tutélaire des Vosges, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 12-29.959), que M. [S] a été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il était passager d'une motocyclette dont le conducteur était assuré auprès de la société MACIF (l'assureur) ; qu'assisté de son curateur, l'Association tutélaire des Vosges, il a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Mutuelle vitalité santé et de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que l'arrêt condamne l'assureur à indemniser, sur présentation de factures, le poste de préjudice d'assistance complémentaire à domicile pour la période postérieure au 1er janvier 2015 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée à ce titre, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de factures, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Macif à payer à M. [S], en deniers ou quittances, en réparation du poste d'assistance complémentaire à domicile, pour la période postérieure au 1er janvier 2015, les frais complémentaires d'aide à domicile, de livraison des repas, de transport et de téléalarme, sur présentation de factures, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [S], assisté de son curateur l'Association tutélaire des Vosges, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MACIF PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Macif à indemniser M. [S], des frais complémentaires d'aide à domicile, de livraison des repas, de transport et de téléalarme, pour la période postérieure au 1er janvier 2015 sur présentation de factures ; AUX MOTIFS QUE la victime inclut dans le poste de préjudice assistance complémentaire à domicile les frais d'entretien de son linge, de son logement et ses frais de repas, de transport et de téléalarme ; qu