Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-13.344
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° K 16-13.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [R], 2°/ à M. [N] [R], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, 3°/ à Mme [X] [R], 4°/ à Mme [W] [R], 5°/ à Mme [I] [R], 6°/ à M. [G] [R], 7°/ à Mme [O] [R], tous les sept domiciliés [Adresse 2], 8°/ à Mme [T] [A], divorcée [D], 9°/ à M. [S] [D], tous deux domiciliés [Adresse 3], 10°/ à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 4], 11°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen- Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, dont le siège est [Adresse 6], 13°/ à Mme [R] [G] [B], domiciliée [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D], de M. [D] et de la société MACIF, de la SCP Boulloche, avocat de Mmes [Q], [X], [W], [I] et [O] [R], de M. [N] [R], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de M. [G] [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2016), que le 20 novembre 2010, [Q] [R], qui fêtait son quinzième anniversaire avec des amis dans la propriété de Mme [F] [B], a été grièvement blessée par l'inflammation de white-spirit répandu sur ses vêtements, combustible de deux flambeaux, plantés dans le sol du jardin pour l'éclairer, qu'elle-même et un ami, [S] [D], alors mineur né en 1996, avaient saisis pour mimer un duel à l'épée ; que M. [N] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, dont [Q], a assigné en réparation des préjudices subis, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, Mme [G] [B], l'assureur de celle-ci, la société Areas dommages (l'assureur), Mme [D], en qualité de représentante légale de son fils [S], et la société Allianz IARD en qualité d'organisme de santé complémentaire de la jeune victime ; que la société MACIF, assureur de Mme [D], est intervenue volontairement à l'instance ; que Mme [Q] [R] et M. [S] [D], devenus majeurs, ont ultérieurement repris l'instance en leur nom ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [G]-[B] seule responsable des conséquences dommageables de l'accident et de les condamner in solidum à payer diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen, que seule la faute présentant un lien de causalité direct avec le dommage, est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; que ne présente pas un tel lien de causalité direct avec le dommage une faute qui, sans l'initiative dangereuse prise par la victime ou par un tiers, ne l'aurait pas provoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les brûlures subies par Mme [Q] [R] étaient survenues à la suite du détournement de l'usage normal, par celle-ci et par M. [S] [D], des torches enflammées qui illuminaient le jardin, pour mimer une scène de combat à l'épée ; qu'en retenant néanmoins que la faute qu'aurait commise Mme [G]-[B] en alimentant ces torches avec du white-spirit, était en lien de causalité directe avec la survenance du dommage de la jeune fille, et qu'elle était dès lors responsable de ce dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme [G]-[B] avait commis une faute majeure en alimentant les torches avec du white-spririt, ce qu