Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-13.505
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° K 16-13.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrosserie technique auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Ott, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Carrosserie technique auto, de la SCP Boullez, avocat de la société Cabinet Ott, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2015), que la société Carrosserie technique auto, réparateur non agréé, invoquant un comportement fautif et abusif de la société Cabinet Ott, expert automobile, pour avoir, lors d'expertises concernant des véhicules qui lui avaient été confiés pour réparation par leurs propriétaires, retenu un tarif horaire inférieur à celui qu'elle applique, de sorte que les factures n'ont été réglées que partiellement par les assureurs et que les clients ont refusé de payer la différence, l'a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Carosserie technique auto fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'expert automobile mandaté par l'assureur doit veiller à ce que l'assureur ne paie pas plus que ce qui est nécessaire à la remise en état, son refus de prise en charge des surcoûts résultant des tarifs d'un réparateur non agréé par rapport aux tarifs des réparateurs agréés n'est compatible avec le principe de la liberté des prix et de la concurrence qu'à la condition de reposer sur une appréciation objective des prix publics pratiqués par les concurrents voisins non agréés ; qu'en l'espèce, pour estimer que la possibilité dont l'expert avait usé « de réaliser une évaluation différente des tarifs pratiqués par le réparateur » dépositaire du « véhicule endommagé » n'était pas « contraire au principe de la liberté des prix », la cour d'appel s'est bornée à relever que « le montant horaire de la main d'oeuvre » avait « été calculé à partir des prix pratiqués par les professionnels de la région », dont une majorité pratiquait un tarif oscillant « entre 62 euros et 78 euros HT de l'heure en tarif 3 de carrosserie, soit pour le travail le plus technique », que « le prix moyen de l'heure de main d'oeuvre en carrosserie automobile relevé par l'INSEE mentionné sur le tableau communiqué dans le cadre de la procédure était de 60,39 euros hors taxe en 2012 », et que le « courrier adressé par le cabinet d'expertise Ott aux assurés » précisait que l'estimation était basée sur « un montant compétitif parmi ceux qui seraient facturés par différents professionnels de la région pour une réparation de qualité identique » ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir que l'expert, qui avait réalisé sa mission dans un garage non agréé, avait fondé son estimation du montant horaire de la main d'oeuvre sur les prix pratiqués par les concurrents voisins non agréés et ainsi procédé à une appréciation objective des offres respectives des réparateurs en compétition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble les articles L. 410-2 et suivants du code de commerce ; 2°/ que, tenu à un devoir d'impartialité, d'objectivité et de loyauté dans la réalisation de sa mission, l'expert automobile chargé par l'assureur d'estimer les coûts de réparation d'un véhicule endommagé déposé par son propriétaire dans un garage non agréé par l'assureur manque à ses devoirs et porte atteinte à l'image commerciale du réparateur non agréé lorsqu'il dissuade l'assuré de s'adresser à ce garage, au risque pour ce dernier d'avoir à conserver