Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-14.370
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° A 16-14.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, découvert gisant sur une chaussée, M. [D], prétendant avoir été victime d'un accident de la circulation en tant que passager d'une motocyclette, a assigné en indemnisation le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances ; Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer ; Attendu que l'arrêt met les dépens de première instance et d'appel à la charge du FGAO ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 de ce code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant mis les dépens de première instance et d'appel à la charge du FGAO, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation du FGAO aux dépens de première instance et d'appel ; Laisse les dépens, exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation, à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le FGAO devait réparer l'entier préjudice corporel subi par M. [D] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 26 août 2010, d'avoir condamné le FGAO au paiement d'une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, et d'avoir ordonné une mesure expertise aux fins d'évaluer ledit préjudice ; Aux motifs que « rappelant qu'il a, avant son transport à l'hôpital, indiqué aux pompiers qu'il était passager transporté d'une motocyclette circulant à vive allure dont il a chuté et qu'il a percuté un panneau de signalisation et qu'il n'a conservé aucun souvenir des circonstances de l'accident, M. [Q] [D] prétend que le siège des blessures (le sacrum) est évocateur d'une chute arrière d'une motocyclette c