Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 15-29.321

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° F 15-29.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Transports Lelandais, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Z], de la SCP Lévis, avocat de la société Transports Lelandais, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 août 2015), que, le 27 octobre 2009, M. [Z], éleveur, a confié à la société Transports Lelandais (le transporteur), assurée auprès de la société Gan assurances (l'assureur), l'acheminement de bovins entre [Localité 1] et [Localité 2] ; qu'au cours du transport, réalisé le même jour, l'ensemble routier, dans lequel les animaux avaient été chargés, s'est renversé, certains bovins étant tués sur le coup et d'autres blessés ; qu'après expertise, l'assureur a effectué une offre d'indemnisation que M. [Z] a refusée ; que, par acte du 14 février 2013, il a assigné le transporteur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait et constitue une reconnaissance de responsabilité interrompant la prescription à l'égard du débiteur l'offre d'indemnisation, inconditionnelle et chiffrée, adressée au créancier par l'assureur du débiteur, dont la dette se trouve éteinte une fois l'indemnité acceptée et payée ; qu'en l'espèce, dès lors que n'était contestée ni la réalité ni la validité de l'offre d'indemnisation faite par l'assureur du transporteur à M. [Z] et que la simple acceptation de cette offre par la victime suffisait à libérer l'assurée, il en résultait nécessairement que l'assureur agissait au nom et pour le compte de l'assuré et donc comme son mandataire ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action de M. [Z], qu'il n'était ni allégué ni établi que l'assureur agissait en qualité de mandataire du transporteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 2248 du code civil et L. 124-2 du code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2240 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que la reconnaissance par le débiteur ou son mandataire du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'une offre d'indemnisation faite par l'assureur du responsable en exécution de ses obligations contractuelles ne suffit pas à établir sa qualité de mandataire de l'assuré ; Qu'ayant relevé que si l'offre d'indemnisation avait bien été faite par l'intermédiaire de l'assureur, il n'était ni allégué ni établi que celui-ci était le mandataire du transporteur, la cour d'appel en a exactement déduit que cette offre d'indemnisation n'était pas interruptive de la prescription de l'action engagée non contre l'assureur, mais contre le transporteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclarée prescrite l'action engagée par M. [Z] à l