Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 15-29.192
Textes visés
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 155 F-D Pourvoi n° R 15-29.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance de taxe rendue le 27 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à la société AOB participations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société AOB participations, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. [L], avocat (l'avocat), a été chargé par la société Immo trans affaires de la rédaction d'un projet de protocole de cession de contrôle portant sur la cession au profit de la société AOB participations, des parts sociales des sociétés Emeraude hôtel et Hôtel Emeraude ; que le 11 septembre 2013, la société Immo trans affaires et la société AOB participations ont signé un protocole de cession de contrôle valant promesse synallagmatique de vente de parts sociales ; que cet acte prévoyait en son article 15 le partage par moitié entre les parties des honoraires de rédaction de l'avocat ; que le 23 janvier 2014, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'honoraires à l'encontre de la société AOB participations ; que, par décision du 7 mai 2014, le bâtonnier a fixé à la somme prévue dans l'acte de cession les honoraires dus à l'avocat par la société AOB participations ; que cette dernière a, le 2 juin 2014, formé un recours contre cette décision ; que, par jugement du 4 mars 2015, un tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de cession du 11 septembre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande en fixation d'honoraires, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause stipulant que le règlement des honoraires de rédaction d'acte interviendra concomitamment à la vente des parts sociales n'affecte pas l'existence de l'obligation de régler des honoraires résultant de la convention d'honoraires, mais seulement la date de paiement de la dette d'honoraires et ne constitue pas dès lors une condition suspensive ; qu'en énonçant pour exclure le règlement des honoraires dus au titre de la convention d'honoraires, que la vente des parts sociales laquelle n'interviendra plus entre les parties était la condition suspensive du règlement des honoraires, le premier président a violé les articles 1168 et 1134 du code civil ; 2°/ que le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 4 mars 2015 ne prononce que la résolution du contrat de cession du 11 septembre 2013, sans remettre en cause la convention d'honoraires de rédaction d'acte entre les parties et leur conseil stipulée dans le protocole d'accord du 11 septembre 2013 comportant cette cession ; qu'en se fondant pour exclure le paiement des honoraires convenus aux termes de la convention d'honoraires, sur la chose jugée par ce jugement, le premier président a violé l'article 1351 du code civil ; 3°/ que la circonstance que la convention d'honoraires soit contenue dans le même instrumentum que l'acte de cession ne peut, en l'absence d'indivisibilité entre les deux conventions, être de nature à emporter sa résolution ou sa caducité par voie de conséquence de la résolution de la cession d'actions ; qu'en considérant que la résolution du contrat de cession de parts aurait emporté l'anéantissement de la convention d'honoraires dus au titre de la rédaction d'acte, quand les honoraires dus à l'avocat qui rédige un acte de cession ne constituent pas la contrepartie de la cession elle-même mais la contrepartie de ses diligences et sans préciser dès lors en quoi les deux conventions formeraient néanmoins en l'espèce, un ensemble in