Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-13.638

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 160 F-D Pourvoi n° E 16-13.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnistation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnistation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat de Mme [H], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [U] [H] est décédé d'un cancer consécutif à une exposition professionnelle à l'amiante ; que son épouse Mme [H] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; Attendu que, pour fixer l'indemnisation du préjudice économique de Mme [H], l'arrêt retient qu'il doit être calculé en soustrayant du revenu théorique, auquel est appliqué un coefficient de parts de consommation en fonction du nombre de membres du foyer, la part de revenu réellement perçue par Mme [H], après déduction de la part de consommation de sa fille à charge ; Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que les parties avaient écarté la méthode de calcul du droit commun et préféré utiliser la méthode de calcul du FIVA, et alors qu'aucune d'elles ne demandait que les revenus réellement perçus par Mme [H] soient réduits de la part de consommation de sa fille à charge, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnistation des victimes de l'amiante. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé à la somme de 110 513,63 euros l'indemnisation des arrérages échus du préjudice économique de Mme [F] [Z], veuve [H] pour la période de 1995 à 2013 et à celle de 100 651,03 euros le montant du capital représentatif de ce préjudice économique à compter de 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE préalablement au fond, il faut joindre les procédures enrôlées distinctement ; que sur le fond, en principe, le préjudice économique du conjoint d'une victime décédée se calcule en évaluant le revenu global du ménage l'année précédant le décès, en déterminant la part de consommation de la victime décédée selon la composition du ménage, en déduisant les revenus du conjoint survivant ce qui permet d'obtenir la perte économique du foyer ; que le préjudice économique du conjoint se calcule après avoir déduit celui des autres membres du foyer selon leur part de consommation ; que ce calcul selon la méthode du droit commun a été écarté par les parties dont Mme [H], laquelle a préféré utiliser la méthode de calcul du FIVA, liant ainsi la cour sur la méthode d'évaluation des préjudices éco