Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-14.843

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 161 F-D Pourvoi n° Q 16-14.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [P] [F], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Macif, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [H] et de la société Macif, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [L] [Z] est décédé après avoir perdu le contrôle de son scooter, glissé sur la chaussée et été percuté par le véhicule de Mme [H] assuré auprès de la société Macif ; que ses parents, M. et Mme [Z], ont assigné ces derniers en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour débouter M. et Mme [Z] de leurs prétentions, l'arrêt énonce que "le franchissement du corps de la victime" par le véhicule automobile n'est pas à l'origine des lésions de décélération et n'a pas causé la mort ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel respectives, les parties soutenaient chacune que le décès de la victime était consécutif au choc entre la victime et la voiture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme [H] et la société Macif aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société Macif à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [J] [Z] et Mme [P] [F], épouse [Z] de toutes leurs prétentions ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les piétons, victimes d'accidents de la circulation, ont le droit d'être indemnisés des dommages résultant des atteintes à la personne, sans qu'on ne puisse leur opposer leur propre faute, à l'exception de la faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que, par ailleurs l'article 6 de la loi dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que les époux [Z] invoquent ces textes pour demander l'indemnisation de leur préjudice par ricochet, ayant la charge de rapporter la preuve de la qualité de piéton de M. [L] [Z] lorsque, en position allongée sur le sol, il a été heurté par le véhicule de Madame [Z] [H] ; qu'à l'inverse, cette dernière et son assureur estiment que la qualité de piéton ne peut pas lui être reconnue dans la mesure où la perte de contrôle de son scooter, sa glissade et la collision avec le véhicule automobile se seraient produits en un même trait de temps, de sorte que sa propre faute à l'origine de