Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-13.874

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10090 F Pourvoi n° M 16-13.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [E] , domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (3echambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (CCAS), dont le siège est [Adresse 2] , 2°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Gan eurocourtage vie , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [E] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, de la société Groupama Gan vie ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [E]. MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés CCAS et Groupama à lui payer le capital souscrit par son épouse au titre de la garantie « décès accidentel » du contrat IDCP, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 15 novembre 2013; AUX MOTIFS QU' « (…) Aux termes de l'article 7.1 du contrat d'assurance en cause, un accident est défini comme toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré ou du bénéficiaire provoquée par l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré, et l'asphyxie par immersion est citée au titre des exemples d'accident entrant dans cette définition. L'article 7.3 du contrat qui énumère les cas d'exclusion de garantie cite expressément le suicide. Les appelantes soutiennent qu'il appartient à Monsieur [E] de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont remplies et que le décès résulte effectivement d'un accident. Elles considèrent que le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elles rapportent la preuve que l'exclusion de garantie avait vocation à s'appliquer. La cause accidentelle du décès constitue une présomption de l'homme au sens de l'article 1353 du code civil, qui laisse la possibilité à l'assureur de rapporter la preuve contraire, dès lors qu'en l'espèce le suicide est expressément visé dans les exclusions de garantie. Dans la déclaration faite par Monsieur [E] le 6 septembre 2010 à 13 h 40 au commissariat [Localité 1] pour signaler la disparition inquiétante de sa femme, disparition qu'il a constatée le même jour à 12 h 15 en revenant à son domicile qu'il avait quitté à 10 h 15, il a lui-même signalé qu'elle avait laissé le repas en cours de préparation, et qu'elle avait déjà fait une tentative de suicide dans les années 90 précisément en se jetant à l'eau depuis les berges de la Seine, alors qu'elle ne savait pas nager. Le rapport de synthèse, effectué par les services de police, mentionne comme objet : « rapport de synthèse suite à suicide », il y est indiqué que les enquêteurs ont été avisés dès 14 h qu'un corps avait été trouvé flottant entre le pont d'Iéna et le port [Localité 2], dans la Seine, corps qui s'est avéré être celui de [P] [E]. Son sac a été trouvé, intact, sur le quai, à côté