Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-13.874

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10090 F Pourvoi n° M 16-13.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [E] , domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Versailles (3echambre ), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la Caisse centrale d&apos;activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (CCAS), dont le siège est [Adresse 2] , 2°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Gan eurocourtage vie , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [E] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse centrale d&apos;activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, de la société Groupama Gan vie ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [E]. MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés CCAS et Groupama à lui payer le capital souscrit par son épouse au titre de la garantie « décès accidentel » du contrat IDCP, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 15 novembre 2013; AUX MOTIFS QU&apos; « (…) Aux termes de l&apos;article 7.1 du contrat d&apos;assurance en cause, un accident est défini comme toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l&apos;assuré ou du bénéficiaire provoquée par l&apos;action soudaine, brutale, directe et exclusive d&apos;une cause extérieure étrangère à la volonté de l&apos;assuré, et l&apos;asphyxie par immersion est citée au titre des exemples d&apos;accident entrant dans cette définition. L&apos;article 7.3 du contrat qui énumère les cas d&apos;exclusion de garantie cite expressément le suicide. Les appelantes soutiennent qu&apos;il appartient à Monsieur [E] de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont remplies et que le décès résulte effectivement d&apos;un accident. Elles considèrent que le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant qu&apos;elles rapportent la preuve que l&apos;exclusion de garantie avait vocation à s&apos;appliquer. La cause accidentelle du décès constitue une présomption de l&apos;homme au sens de l&apos;article 1353 du code civil, qui laisse la possibilité à l&apos;assureur de rapporter la preuve contraire, dès lors qu&apos;en l&apos;espèce le suicide est expressément visé dans les exclusions de garantie. Dans la déclaration faite par Monsieur [E] le 6 septembre 2010 à 13 h 40 au commissariat [Localité 1] pour signaler la disparition inquiétante de sa femme, disparition qu&apos;il a constatée le même jour à 12 h 15 en revenant à son domicile qu&apos;il avait quitté à 10 h 15, il a lui-même signalé qu&apos;elle avait laissé le repas en cours de préparation, et qu&apos;elle avait déjà fait une tentative de suicide dans les années 90 précisément en se jetant à l&apos;eau depuis les berges de la Seine, alors qu&apos;elle ne savait pas nager. Le rapport de synthèse, effectué par les services de police, mentionne comme objet : « rapport de synthèse suite à suicide », il y est indiqué que les enquêteurs ont été avisés dès 14 h qu&apos;un corps avait été trouvé flottant entre le pont d&apos;Iéna et le port [Localité 2], dans la Seine, corps qui s&apos;est avéré être celui de [P] [E]. Son sac a été trouvé, intact, sur le quai, à côté