Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-14.486

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10091 F Pourvoi n° B 16-14.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Mutualite fonction publique services, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller,, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir limité, à concurrence de 75%, l&apos;imputabilité du préjudice corporel à l&apos;accident du 28 août 2006 et d&apos;avoir, en conséquence, fixé l&apos;indemnisation de l&apos;assistance par une tierce personne avant consolidation aux sommes de 168,75 euros du 16 au 30 mai 2007 et de 11.812,50 euros du 1er juin 2007 au 5 juillet 2009, et l&apos;indemnisation de l&apos;assistance par une tierce personne après consolidation aux sommes de 11.925,00 euros du 6 juillet 2009 au 31 juillet 2013, de 7.071,43 euros du 1er août 2013 au 31 décembre 2015 et de 3.206,25 euros sous forme de rente annuelle viagère payable trimestriellement à partir du 1er janvier 2016, et d&apos;avoir fixé le déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 25 %, à la somme de 37.500,00 euros ; Aux motifs propres que : « le rapport d&apos;expertise mentionne avec précision les problèmes de santé au niveau des épaules qu&apos;a connus [M] [Z] avant l&apos;accident du 28 août 2006 : - une rupture de la coiffe des rotateurs de l&apos;épaule droite ayant nécessité en 1993 et 1995 des interventions chirurgicales, - des douleurs à l&apos;épaule gauche en 1997 soignées en 1998 par des infiltrations, - une rupture de coiffe de l&apos;épaule gauche ayant entrainé une intervention chirurgicale le 30 novembre 2005 ; que, si la victime rappelle dans ses écritures que la consultation du 3 septembre 1998, reproduite pour partie dans le rapport expertal, précise : « en ce qui concerne cette épaule, la patiente avait récupéré une bonne mobilité et une bonne trophicité musculaire…, elle omet cependant de faire état de la suite de cette phrase soit : « mais garde encore des douleurs dans certains mouvements de rotation interne, qui s&apos;intègrent dans son syndrome polyalgique également » ; que les appréciations formulées par le Docteur [D], dans sa lettre adressée le 18 juillet 2006, au docteur [U] [T], médecin traitant de la victime, concernant le résultat de l&apos;opération de l&apos;épaule gauche soit : « Le résultat est excellent. Elle a récupéré des amplitudes articulaires complètes, ainsi qu&apos;une force tout à fait comparable à l&apos;épaule opposée », doivent être analysées au regard des précisions contenues dans la consultation du 3 septembre 1998 visant notamment et comme indiqué précédemment le problème des douleurs persistantes dans certains mouvements de rotation interne ; que, dès lors, c&apos;est avec pertinence que les experts judiciaires retiennent : « qu&apos;il persistait vraisemblablement une petite limitation de la mob