Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-14.486

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10091 F Pourvoi n° B 16-14.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Mutualite fonction publique services, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller,, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité, à concurrence de 75%, l'imputabilité du préjudice corporel à l'accident du 28 août 2006 et d'avoir, en conséquence, fixé l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne avant consolidation aux sommes de 168,75 euros du 16 au 30 mai 2007 et de 11.812,50 euros du 1er juin 2007 au 5 juillet 2009, et l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne après consolidation aux sommes de 11.925,00 euros du 6 juillet 2009 au 31 juillet 2013, de 7.071,43 euros du 1er août 2013 au 31 décembre 2015 et de 3.206,25 euros sous forme de rente annuelle viagère payable trimestriellement à partir du 1er janvier 2016, et d'avoir fixé le déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 25 %, à la somme de 37.500,00 euros ; Aux motifs propres que : « le rapport d'expertise mentionne avec précision les problèmes de santé au niveau des épaules qu'a connus [M] [Z] avant l'accident du 28 août 2006 : - une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant nécessité en 1993 et 1995 des interventions chirurgicales, - des douleurs à l'épaule gauche en 1997 soignées en 1998 par des infiltrations, - une rupture de coiffe de l'épaule gauche ayant entrainé une intervention chirurgicale le 30 novembre 2005 ; que, si la victime rappelle dans ses écritures que la consultation du 3 septembre 1998, reproduite pour partie dans le rapport expertal, précise : « en ce qui concerne cette épaule, la patiente avait récupéré une bonne mobilité et une bonne trophicité musculaire…, elle omet cependant de faire état de la suite de cette phrase soit : « mais garde encore des douleurs dans certains mouvements de rotation interne, qui s'intègrent dans son syndrome polyalgique également » ; que les appréciations formulées par le Docteur [D], dans sa lettre adressée le 18 juillet 2006, au docteur [U] [T], médecin traitant de la victime, concernant le résultat de l'opération de l'épaule gauche soit : « Le résultat est excellent. Elle a récupéré des amplitudes articulaires complètes, ainsi qu'une force tout à fait comparable à l'épaule opposée », doivent être analysées au regard des précisions contenues dans la consultation du 3 septembre 1998 visant notamment et comme indiqué précédemment le problème des douleurs persistantes dans certains mouvements de rotation interne ; que, dès lors, c'est avec pertinence que les experts judiciaires retiennent : « qu'il persistait vraisemblablement une petite limitation de la mob