Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 15-27.331

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° T 15-27.331 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;ordonnance rendue le 25 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l&apos;opposant à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Il est fait grief à l&apos;ordonnance attaquée d&apos;AVOIR fixé à la seule somme de 418,06 euros HT le montant des honoraires dus par M. [U] à Mme [B] et de l&apos;AVOIR condamné à lui verser seulement ladite somme de 418,06 euros HT portant intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2012 outre la TVA de 19,60 % ; AUX MOTIFS QUE Me [B] a été désignée au titre de l&apos;aide juridictionnelle totale par décision en date du 13 juillet 2010 pour assister M. [U] devant la cour d&apos;appel de Paris statuant en matière d&apos;assistance éducative sur l&apos;appel formé par celui-ci d&apos;une décision rendue par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux en date du 22 décembre 2009 ; qu&apos;une décision de retrait de l&apos;aide juridictionnelle a été rendue le 4 novembre 2011, M. [U] n&apos;ayant fait pas état de sa qualité de propriétaire de la maison qu&apos;il occupait avec ses trois enfants pour laquelle il versait une taxe foncière et ayant ainsi fourni des déclarations inexactes ; que Me [B] demandait par courrier du 5 janvier 2012 à M. [U] de régler ses honoraires pour un montant de 3.000 euros TTC ; que par arrêt en date du 18 janvier 2011, la cour d&apos;appel de Paris, saisi de l&apos;appel interjeté par M. [U] du jugement du 22 décembre 2009 rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux, a constaté le désistement par M. [U] de son appel après les débats, M. [U] étant assisté lors de l&apos;audience par Me [B] ; qu&apos;en l&apos;espèce, il n&apos;est pas contesté que les parties n&apos;ont pas conclu de convention d&apos;honoraires de diligences ; qu&apos;il convient de faire application de l&apos;article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que les honoraires de consultation, d&apos;assistance, de conseil, de rédaction d&apos;actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et qu&apos;à défaut de convention entre l&apos;avocat et son client, l&apos;honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l&apos;affaire, des frais exposés par l&apos;avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu&apos;il ressort des pièces versées par les parties, de leurs observations et de la note d&apos;honoraires établie par Me [B] qu&apos;il y a eu au moins deux rendez-vous préalables en date des 1er septembre 2011 et 23 novembre 2011, que Me [B] était présente lors de l&apos;audience devant la cour d&apos;appel de Paris le 5 janvier 2012 en qualité de conseil de M. [U] ; que lors des débats, le désistement de son appel par M. [U] a été constaté par la cour, Me [B] ayant certes rédigé un jeu de conclusions pour l&apos;a