Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 15-27.331
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° T 15-27.331 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la seule somme de 418,06 euros HT le montant des honoraires dus par M. [U] à Mme [B] et de l'AVOIR condamné à lui verser seulement ladite somme de 418,06 euros HT portant intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2012 outre la TVA de 19,60 % ; AUX MOTIFS QUE Me [B] a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 13 juillet 2010 pour assister M. [U] devant la cour d'appel de Paris statuant en matière d'assistance éducative sur l'appel formé par celui-ci d'une décision rendue par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux en date du 22 décembre 2009 ; qu'une décision de retrait de l'aide juridictionnelle a été rendue le 4 novembre 2011, M. [U] n'ayant fait pas état de sa qualité de propriétaire de la maison qu'il occupait avec ses trois enfants pour laquelle il versait une taxe foncière et ayant ainsi fourni des déclarations inexactes ; que Me [B] demandait par courrier du 5 janvier 2012 à M. [U] de régler ses honoraires pour un montant de 3.000 euros TTC ; que par arrêt en date du 18 janvier 2011, la cour d'appel de Paris, saisi de l'appel interjeté par M. [U] du jugement du 22 décembre 2009 rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux, a constaté le désistement par M. [U] de son appel après les débats, M. [U] étant assisté lors de l'audience par Me [B] ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires de diligences ; qu'il convient de faire application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'il ressort des pièces versées par les parties, de leurs observations et de la note d'honoraires établie par Me [B] qu'il y a eu au moins deux rendez-vous préalables en date des 1er septembre 2011 et 23 novembre 2011, que Me [B] était présente lors de l'audience devant la cour d'appel de Paris le 5 janvier 2012 en qualité de conseil de M. [U] ; que lors des débats, le désistement de son appel par M. [U] a été constaté par la cour, Me [B] ayant certes rédigé un jeu de conclusions pour l'a