Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-16.512

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° D 16-16.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société GAN assurances, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [J], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [M] et de la société GAN assurances ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires aux titres de la perte de gains professionnels futurs et de l&apos;incidence professionnelle ; Aux motifs propres que, sur la perte de gains professionnels futurs, Monsieur [E] [J] a obtenu après l&apos;accident, un CAP de mécanique d&apos;entretien puis un BEP en mécanique industrielle, et un BEP en imprimerie, qui lui ont permis d&apos;obtenir un poste dans la société d&apos;imprimerie HELIO CORBEIL à compter du 1er décembre 1989 ; qu&apos;il expose qu&apos;il a dû se reconvertir en 2012, après un licenciement économique, comme moniteur d&apos;auto-école, car il n&apos;était plus capable de subir les contraintes physiques de sa profession de préparateur numérique cylindres et a subi une perte de gains qu&apos;il évalue à 265.243 euros, du fait d&apos;une baisse de ses revenus par rapport aux salaires perçus antérieurement ; qu&apos;il conclut que sa demande n&apos;est pas prescrite car cette reconversion professionnelle, qu&apos;il affirme être en relation de causalité avec le dommage initial, n&apos;a jamais été indemnisée et que ce poste de préjudice n&apos;était pas encore né lors des précédentes indemnisations ; qu&apos;il soutient qu&apos;il s&apos;agit d&apos;une demande nouvelle faite au titre de l&apos;aggravation de son dommage ; que la compagnie GAN Assurances et Monsieur [Z] [M] répliquent que ce reclassement professionnel a déjà été indemnisé au titre de l&apos;incidence professionnelle par la Cour d&apos;appel de Paris dans son arrêt du 18 juin 1993, et qu&apos;en tout état de cause cette demande au titre du préjudice professionnel est atteinte par la prescription puisque les éléments constitutifs de ce reclassement professionnel étaient connus depuis 1986 ; qu&apos;ils ajoutent que Monsieur [E] [J] a fait l&apos;objet d&apos;un licenciement économique et non pour un motif d&apos;inaptitude, et qu&apos;il restait apte physiquement à exercer sa profession au sein d&apos;une imprimerie, comme auparavant; que sa reconversion professionnelle est donc sans lien avec l&apos;accident, et n&apos;est pas imputable à l&apos;aggravation ; qu&apos;il est établi que dès le rapport d&apos;expertise dressé par le docteur [O] le 7 octobre 1988, l&apos;expert notait qu&apos;à la suite de la pose de la prothèse de hanche, le blessé a été orienté vers une activité évitant une position debout constante ; que le docteur [O] dans son rapport daté du 29 février 2000 n&apos;a pas retenu de retentissement professionnel complémentaire, en l&apos;état d&apos;un reclassement professionnel déjà envisagé ; qu&apos;en effet les éléments commémoratifs d&apos;un rapport précédent daté du 11 janvier 1999, déposé par cet expert alors que la consolidation de la seconde aggravation n&apos;était pas acquise, font apparaîtr