Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-16.512
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° D 16-16.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société GAN assurances, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [J], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [M] et de la société GAN assurances ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires aux titres de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ; Aux motifs propres que, sur la perte de gains professionnels futurs, Monsieur [E] [J] a obtenu après l'accident, un CAP de mécanique d'entretien puis un BEP en mécanique industrielle, et un BEP en imprimerie, qui lui ont permis d'obtenir un poste dans la société d'imprimerie HELIO CORBEIL à compter du 1er décembre 1989 ; qu'il expose qu'il a dû se reconvertir en 2012, après un licenciement économique, comme moniteur d'auto-école, car il n'était plus capable de subir les contraintes physiques de sa profession de préparateur numérique cylindres et a subi une perte de gains qu'il évalue à 265.243 euros, du fait d'une baisse de ses revenus par rapport aux salaires perçus antérieurement ; qu'il conclut que sa demande n'est pas prescrite car cette reconversion professionnelle, qu'il affirme être en relation de causalité avec le dommage initial, n'a jamais été indemnisée et que ce poste de préjudice n'était pas encore né lors des précédentes indemnisations ; qu'il soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle faite au titre de l'aggravation de son dommage ; que la compagnie GAN Assurances et Monsieur [Z] [M] répliquent que ce reclassement professionnel a déjà été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 juin 1993, et qu'en tout état de cause cette demande au titre du préjudice professionnel est atteinte par la prescription puisque les éléments constitutifs de ce reclassement professionnel étaient connus depuis 1986 ; qu'ils ajoutent que Monsieur [E] [J] a fait l'objet d'un licenciement économique et non pour un motif d'inaptitude, et qu'il restait apte physiquement à exercer sa profession au sein d'une imprimerie, comme auparavant; que sa reconversion professionnelle est donc sans lien avec l'accident, et n'est pas imputable à l'aggravation ; qu'il est établi que dès le rapport d'expertise dressé par le docteur [O] le 7 octobre 1988, l'expert notait qu'à la suite de la pose de la prothèse de hanche, le blessé a été orienté vers une activité évitant une position debout constante ; que le docteur [O] dans son rapport daté du 29 février 2000 n'a pas retenu de retentissement professionnel complémentaire, en l'état d'un reclassement professionnel déjà envisagé ; qu'en effet les éléments commémoratifs d'un rapport précédent daté du 11 janvier 1999, déposé par cet expert alors que la consolidation de la seconde aggravation n'était pas acquise, font apparaîtr