Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-12.997

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=113-15-2+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">113-15-2</a> du code des assurances.
  • Articles 2 du code civil et 61, II, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 144 F-P+B Pourvoi n° G 16-12.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances Lestienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 28 juillet 2015 par la juridiction de proximité de Bourges, dans le litige l&apos;opposant à M. [V] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Assurances Lestienne, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l&apos;article L. 113-15-2 du code des assurances, ensemble les articles 2 du code civil et 61, II, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [N], considérant avoir valablement résilié son contrat d&apos;assurance automobile par l&apos;envoi à Assur Quad, département de la société Assurances Lestienne, courtier en assurances, d&apos;une lettre simple, le 21 septembre 2014, a saisi une juridiction de proximité afin d&apos;obtenir la condamnation de cette société à lui rembourser la cotisation qu&apos;il estimait lui avoir réglée à tort en raison de cette résiliation, ainsi qu&apos;à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner la société Assurances Lestienne à payer à M. [N] une certaine somme &quot;au titre du remboursement de la cotisation indue&quot;, le jugement retient que l&apos;article L. 113-15-2 du code des assurances prévoit que le contrat est résilié par lettre, déroge ainsi au principe fixé par l&apos;article L. 113-12 du même code, et ne précise pas, contrairement à cet autre article, qu&apos;est exigée, pour la dénonciation du contrat, une lettre recommandée avec accusé de réception ; que, dès lors, M. [N], qui avait adressé le 21 septembre 2014 à la société Assurances Lestienne une lettre indiquant sa volonté de résilier le contrat, reçue par l&apos;assureur, a régulièrement résilié son assurance à l&apos;échéance d&apos;un mois à compter de cette réception, soit au 26 octobre 2014 ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que les dispositions de l&apos;article L. 113-15-2 du code des assurances, issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ne s&apos;appliquent, selon l&apos;article 61, II, de cette même loi, qu&apos;aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015, lendemain de la publication du décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 précisant les modalités et conditions de leur application, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nevers ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Assurances Lestienne Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D&apos;AVOIR condamné la société ASSURANCES LESTIENNE à payer à M. [V] [N] la somme de 377,51 € au titre du remboursement de la cotisation indue ; AUX MOTIFS QUE l&apos;article L 113-15-2 du code des assurances énonce : « Pour les contrats d&apos;assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d&apos;Etat, l&apos;assuré peut, à l&apos;expiration d&apos;un délai d&apos;un an à com