Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-12.997

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-15-2 du code des assurances.
  • Articles 2 du code civil et 61, II, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 144 F-P+B Pourvoi n° G 16-12.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances Lestienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 28 juillet 2015 par la juridiction de proximité de Bourges, dans le litige l'opposant à M. [V] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Assurances Lestienne, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article L. 113-15-2 du code des assurances, ensemble les articles 2 du code civil et 61, II, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [N], considérant avoir valablement résilié son contrat d'assurance automobile par l'envoi à Assur Quad, département de la société Assurances Lestienne, courtier en assurances, d'une lettre simple, le 21 septembre 2014, a saisi une juridiction de proximité afin d'obtenir la condamnation de cette société à lui rembourser la cotisation qu'il estimait lui avoir réglée à tort en raison de cette résiliation, ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner la société Assurances Lestienne à payer à M. [N] une certaine somme "au titre du remboursement de la cotisation indue", le jugement retient que l'article L. 113-15-2 du code des assurances prévoit que le contrat est résilié par lettre, déroge ainsi au principe fixé par l'article L. 113-12 du même code, et ne précise pas, contrairement à cet autre article, qu'est exigée, pour la dénonciation du contrat, une lettre recommandée avec accusé de réception ; que, dès lors, M. [N], qui avait adressé le 21 septembre 2014 à la société Assurances Lestienne une lettre indiquant sa volonté de résilier le contrat, reçue par l'assureur, a régulièrement résilié son assurance à l'échéance d'un mois à compter de cette réception, soit au 26 octobre 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ne s'appliquent, selon l'article 61, II, de cette même loi, qu'aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015, lendemain de la publication du décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 précisant les modalités et conditions de leur application, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nevers ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Assurances Lestienne Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société ASSURANCES LESTIENNE à payer à M. [V] [N] la somme de 377,51 € au titre du remboursement de la cotisation indue ; AUX MOTIFS QUE l'article L 113-15-2 du code des assurances énonce : « Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à com