Deuxième chambre civile, 2 février 2017 — 16-10.165

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 153 F-P+B+I Pourvoi n° E 16-10.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société Belin gestion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance, de Me Le Prado, avocat de la société Belin gestion, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable : Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 23 octobre 2010, prenant effet au 1er janvier 2011, la société Belin gestion, administrateur de biens, a souscrit auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur), pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un contrat d'assurance, dénommé "locatio", pour le compte de ceux des propriétaires bailleurs dont elle gère les biens qui décident d'y adhérer, afin de garantir, notamment, le risque d'impayé locatif ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2012, l'assureur, invoquant une "sinistralité" trop importante, a notifié à la société Belin gestion la résiliation du contrat à l'échéance du 31 décembre 2012, puis cessé, à compter de cette date, la prise en charge de quatre sinistres déclarés antérieurement, en se prévalant des stipulations de la police selon lesquelles la résiliation du contrat entraîne la cessation des indemnités ; que contestant cette position, la société Belin gestion, agissant en qualité de mandataire des propriétaires assurés, a assigné l'assureur pour obtenir la poursuite de la prise en charge des sinistres litigieux ; Attendu que, pour condamner l'assureur au paiement de diverses sommes au titre des sinistres en litige ainsi que les sommes dues à l'un des propriétaires assurés depuis le 20 novembre 2014 dans les limites des plafonds contractuels et rejeter ses demandes, l'arrêt, d'une part, énonce qu'aux termes de l'article 2 des conditions générales du contrat le sinistre est défini comme étant "constitué par le non-paiement total ou partiel d'un terme de loyer [...] avant l'appel du loyer suivant", l'assureur garantissant "à l'assuré le remboursement des pertes pécuniaires subies du fait du non-paiement par le locataire des loyers, charges...", qu'aux termes de l'article 3, "l'assureur s'engage à rembourser à l'assuré [...] les pertes pécuniaires successives telles que définies à l'article 2. La durée de l'indemnisation est composée des défaillances successives et ne peut excéder 24 mois de quittancement à compter du premier terme impayé, ce dernier correspondant à la première défaillance. En cas de résiliation du présent contrat, la prise en charge des loyers, [...] cessera immédiatement. Toutefois, si une assignation à l'initiative de l'assureur a été signifiée au locataire antérieurement à ladite résiliation, l'assureur prendra en charge la totalité des frais de procédure [...] et assurera le suivi de la procédure jusqu'à son terme", que l'article 5 stipule que les indemnités cesseront, notamment, à la résiliation du contrat ; que, d'autre part, l'arrêt retient que, dès lors que le fait générateur du sinistre est intervenu pendant la période de validité de la garantie, les prestations liées à la réalisation de ce sinistre ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure du contrat, toute clause contraire devant être réputée non écrite ; qu'en effet, le versement des primes pour la période qui se situe entre la pr