Première chambre civile, 1 février 2017 — 16-13.504

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° J 16-13.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [J], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [U], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [U] et de Mme [J] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ; Attendu que l'arrêt énonce que la prestation compensatoire doit avoir pour cause la rupture du mariage ; qu'il relève que Mme [J] a bénéficié de la position sociale de son mari pour faire évoluer favorablement sa carrière professionnelle, que, s'étant mariée à l'âge de 49 ans, elle n'a pas consenti de sacrifice pour cette dernière, qu'elle dispose d'un patrimoine propre non négligeable qu'elle a pu développer pendant le temps du mariage, notamment avec le soutien financier de son mari ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts de Mme [J] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) plusieurs attestations produites par M. [U] font état, de façon concordante et dans des termes précis, du comportement insultant de son épouse et de sa volonté de ne pas participer à la vie de famille, notamment depuis la naissance de la petite fille de l'intimé ; qu'ainsi M. [G] explique que Mme [J] a refusé de trinquer lors de la naissance de la petite [C], événement qui ne la concernait pas, l'intéressée refusant d'être considérée comme la grand-mère ; que M. [D] confirme que Mme [J], de passage dans l'une des entreprises du groupe [U], ne voulait pas entendre parler de la petite fille de son époux, disant que cela n'était pas son problème ; que les explications variables données par l'appelante pour justifier un déplacement en région parisienne sans aller voir la petite [C], née depuis peu, démontrent, si besoin est, que Mme [J] refusait de rencontrer l'enfant, ce que confirme l'attestation de Mme [B] ; qu'il n'est pas utilement démontré par Mme [J] qu'elle se serait manifestée auprès de sa belle-fille et de l'enfant, ce qu'elle aurait pu faire en dehors de la présence de son époux en téléphonant ou en écrivant, du moins en marquant son affection d'une certaine manière, ce qu'elle n'a pas fait sinon en achetant plus de deux mois après la naissance un cadeau chez « Tartine et Chocolat » à [Localité 1] ; que de la même façon les clichés photographiques qu'elle a versés aux débats ne sont guère probants ; que Mme [J] n'y apparaît pas comme ayant des gestes de tendresse à l'égard de ses belles-filles ; qu'en outre le fait de devoir recourir à un tiers pour obtenir des photos démontre à tout le moins que Mme [J] n'en possédait pas ; pas même sur son téléphone portable , que d'autres pièces produites par M. [U] font état des propos injurieux de l'épouse, de ses excès verbaux e