Première chambre civile, 1 février 2017 — 16-12.656

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 161 F-D Pourvoi n° N 16-12.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [W], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [A] [W], épouse [E], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [N], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. [N] et [I] [W] et de Mme [E], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 2015), que [F] [U] et son époux, [X] [W], sont décédés respectivement les 14 novembre 2007 et 1er juin 2009, laissant pour leur succéder leur quatre enfants, [N], [I], [A] et [H], épouse [N] ; que des difficultés sont nées lors des opérations de partage de leurs successions ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la mission du notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage comporte la recherche de l'évolution du patrimoine des défunts pendant les dix ans ayant précédé leur décès ; Attendu qu'ayant constaté qu'aucune des pièces produites par Mme [N] ne laissait supposer l'existence des détournements qu'elle imputait à ses cohéritiers, la cour d'appel a souverainement estimé que la demande excédait l'objet de la mission impartie au notaire commis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [N] et [I] [W], et à Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la demanderesse de sa demande tendant à voir mettre à la charge du passif de la communauté et de la succession de ses parents une indemnité de 164.562,49 € au titre d'un salaire différé pour le travail par elle effectué sans contrepartie près de son père de 1961 à 1972 ; aux motifs que sur la demande formée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, il incombe à Mme [N] d'établir l'appauvrissement par elle subi, l'enrichissement corrélatif de ses parents, et l'absence de cause entre eux ; que s'il apparaît certain que Mme [N] a bien aidé ses parents dans leur activité de forains pendant plusieurs années - comme, à un degré sans doute moindre, sa soeur Mme [A] [W] - le tribunal a à juste titre considéré qu'il n'était pas établi que les conditions de l'enrichissement sans cause étaient remplies ; qu'en effet, si les attestations produites montrent sans conteste que Mme [N] a – volontairement - aidé ses parents de façon très importante entre 1961 et 1972, ceci excédant la simple entraide ou "piété filiale", ces documents restent muets sur la question de la rémunération ; que le fait que M. et Mme [W] aient déclaré leur fille comme "aide familiale" n'implique pas nécessairement l'absence de rémunération, d'autant qu'un oncle des consorts [W] atteste que Mme [N] "a été rétribuée par ses parents pendant le temps où elle a travaillé avec eux" ; qu'il est également produit un courrier de la grand-mère maternelle des parties, qui, s'adressant à ses enfants et parlant de Mme [N], écrit : "vous l'avez payée c'est un fait" ; qu'il est enfin surprenant que Mme [N] n'ait jamais e